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24/10/2024 | FRANCE | N°23MA01454

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2024, 23MA01454


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le maire de Mallemort a délivré à la commune de Mallemort un permis de construire portant sur la réhabilitation d'une ancienne école en maison des associations sur un terrain cadastré section G n° 1351 situé 44 Grand Rue à Mallemort, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.



Par un jugement avant-d

ire droit n° 1903347 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le maire de Mallemort a délivré à la commune de Mallemort un permis de construire portant sur la réhabilitation d'une ancienne école en maison des associations sur un terrain cadastré section G n° 1351 situé 44 Grand Rue à Mallemort, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.

Par un jugement avant-dire droit n° 1903347 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur cette demande et a imparti à la commune de Mallemort un délai de quatre mois pour régulariser la méconnaissance par ce permis des dispositions des articles UA.10 et UA.11, point 2 b, du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune relatifs respectivement à la hauteur maximale des constructions et aux ouvertures.

Par un second jugement n° 1903347 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des requérants.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2023 et le 5 juillet 2024, Mme C... A... et M. B... A..., représentés par Me Hequet, demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2022 et du 11 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 du maire de Mallemort ainsi que le permis de construire modificatif délivré à la commune par un arrêté du maire du 23 décembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- un accord tacite a été délivré en application de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation pour l'établissement recevant du public litigieux alors qu'un accord express était requis ;

- le dossier de permis de construire comporte des incohérences quant au nombre de places de stationnement existantes et la superficie du projet ;

- le maire de Mallemort n'a pas été habilité par le conseil municipal à déposer la demande de permis de construire en cause ;

- le projet méconnaît l'article UA.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à la sécurité des accès compte tenu de l'accroissement du trafic routier que va générer le projet ;

- le projet méconnaît l'article UA.10 de ce règlement relatif à la hauteur des constructions et ce vice n'a pas été régularisé par le permis modificatif délivré le 23 décembre 2022 ;

- il méconnaît également le b du 2 de l'article UA.11 de ce règlement sur les ouvertures, les fenêtres situées au nord apparaissant plus larges que hautes et ce vice n'a pas été régularisé par le permis modificatif délivré le 23 décembre 2022.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 22 juillet 2024, la commune de Mallemort, représentée par Me Juan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que M. et Mme A... n'ont pas demandé l'annulation du rejet implicite de leur recours gracieux, le permis de construire délivré le 17 octobre 2018 étant ainsi devenu définitif et, d'autre part, qu'ils ont contesté le permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2022 en première instance plus deux mois après qu'il leur a été communiqué, les moyens soulevés étant dès lors irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et les appelants devant être regardés comme n'ayant pas contesté ce permis dans le cadre de la première instance, en méconnaissance de l'article L. 600-5-2 du même code ;

- le moyen tiré de l'absence d'autorisation du conseil municipal pour déposer le permis de construire est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. et Mme A... a été enregistré le 4 juillet 2023 et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Hecquet, représentant M. et Mme A..., ainsi que celles de Me Juan, représentant la commune de Mallemort.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 octobre 2018, le maire de la commune de Mallemort a délivré à cette commune un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une ancienne école en maison des associations sur un terrain cadastré section G n° 1351 situé 44 Grand Rue à Mallemort. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de ce permis de construire et a imparti à la commune un délai de quatre mois pour régulariser les vices entachant ce permis, résultant de la méconnaissance des articles UA.10 et UA.11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le maire a délivré un permis de construire modificatif. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille, considérant que ces vices avaient été régularisés par la délivrance de ce permis de construire modificatif, a rejeté la demande de M. et Mme A.... Ces derniers relèvent appel de ces jugements.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. ". Aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 423-59 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 18 juillet 2018, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception, dont il n'est pas contesté qu'elle a été réceptionnée le 25 juillet suivant, l'avis de la commission de sécurité et d'accessibilité a été sollicité sur le projet de réhabilitation de l'ancienne école de Mallemort en maison des associations. En l'absence de réponse de ladite commission, un avis favorable a été tacitement obtenu le 25 juillet 2018 en application des dispositions précitées de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, le permis de construire délivré le 17 octobre 2018 valant dès lors autorisation d'exécuter les travaux, conformément aux dispositions des articles L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et R. 425-15 du code de l'urbanisme alors applicables. Si les appelants soutiennent qu'un accord express était requis, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Si le formulaire Cerfa de demande du permis de construire daté du 6 juin 2018 mentionnait 21 places de stationnement alors que les plans du dossier de demande de permis en faisaient apparaître 21 tout en précisant que 7 places n'étaient pas représentées, et si ce formulaire mentionnait par ailleurs 829 m² de surface de plancher à créer, alors que 761 m² étaient mentionnés dans le formulaire Cerfa propre aux établissements recevant du public, M. et Mme A... ne précisent pas en quoi ces incohérences auraient été de nature à fausser l'appréciation de la conformité du projet à la réglementation applicable, et notamment les dispositions du PLU de la commune sur la base desquels la conformité de ces aspects du dossier devaient être appréciée. En tout état de cause, il ressort du dossier de permis de construire modificatif, en particulier du Cerfa de demande de permis de construire daté du 29 juillet 2022, qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2022, que l'incohérence affectant le nombre de places de stationnement a été corrigée, et l'exactitude de la surface de plancher qui y est par ailleurs mentionnée de 896 m² n'est pas contestée par les appelants. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 14 mars 2018, le conseil municipal de Mallemort a autorisé le maire de la commune à déposer un permis de construire en vue de la réalisation du projet litigieux. Ce moyen, qui manque en fait, doit donc également être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA.3 du règlement du PLU de la commune de Mallemort relatif aux accès et à la voirie : " " Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ".

8. Si M. et Mme A... soutiennent que les permis de construire en litige méconnaissent les dispositions de l'article UA.3 du règlement du PLU de la commune de Mallemort citées au point précédent au motif de l'augmentation du trafic induite par ce projet, ils ne précisent pas en quoi l'accès par le numéro 42 de la Grande rue présenterait un risque pour la sécurité des usagers, alors qu'ils ne contestent pas, ainsi que cela ressort du dossier de permis de construire, que le nombre de places de stationnement va être réduit à 26, au lieu des 28 places utilisées actuellement, que la Grande rue est à sens unique, ce qui limite les risques d'accident au niveau de l'accès au parc de stationnement, et que la sortie de ce parc se fait par un passage distinct.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA.10 du règlement du PLU de la commune de Mallemort relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur maximale des constructions occupant les parcelles adjacentes à la parcelle concernée et sans jamais dépasser 9 m à l'égout de la toiture. (...) " L'article 15 de ce règlement relatif aux définitions dispose que " la hauteur est mesurée entre le terrain naturel et l'égout du toit ou le faitage ".

10. Il ressort des pièces du dossier que l'ancienne école objet du projet de réhabilitation est composée de trois bâtiments, dont celui situé à l'ouest, séparé du bâtiment central principal datant du XVIIIème siècle par une courette, est destiné à la démolition afin d'être remplacé par un bâtiment neuf en R + 2. Dans le projet tel qu'autorisé par le permis de construire délivré le 17 octobre 2018, l'ascenseur à installer dans l'espace correspondant à cette courette devait déboucher sur une terrasse implantée au niveau du faitage de la toiture du nouveau bâtiment à édifier, elle-même surmontée d'une toiture et dont l'acrotère comportait une cote de nivellement général de la France (NGF) de 144,87 mètres aboutissant, déduction faite de la cote NGF de 135,41 mètres du terrain naturel, à une hauteur de 9,46 mètres, la toiture de la terrasse surplombant l'acrotère étant nécessairement à une hauteur méconnaissant donc les dispositions de l'article UA.10 du règlement du PLU de la commune. Toutefois, il ressort du dossier de permis de construire qui a donné lieu au permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2022 que cet aspect du projet a été modifié en sorte que la terrasse est désormais intégrée à la toiture du nouveau bâtiment et est dépourvue de toiture. Le respect de la règle de hauteur fixée par cet article doit dès lors s'apprécier non plus au regard de l'égout de la toiture de cette terrasse, mais à celui de l'égout de toiture du bâtiment, situé à un niveau de 143,68 mètres NGF, la hauteur du bâtiment au sens du règlement du PLU s'établissant ainsi désormais de 8,27 mètres. Ainsi, ce vice a été régularisé par le permis modificatif délivré le 23 décembre 2022, quand bien même serait pris en compte le niveau de 135,34 mètres NGF du sol naturel allégué par les appelants, lequel correspond au demeurant au pied de la façade du bâtiment central principal, alors que, pour vérifier le respect de la règle de hauteur, ce niveau être pris en compte au pied du nouveau bâtiment projeté. Ce moyen doit donc être écarté.

11. En sixième et dernier lieu, aux termes du b du 2 de l'article UA.11 du règlement du PLU de la commune de Mallemort relatif aux ouvertures : " (...) Les ouvertures d'étage seront plus hautes que larges (...) ".

12. Si M. et Mme A... soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif demeure imprécis quant aux ouvertures en façade nord du bâtiment central, il ressort clairement tant des explications que des plans figurant dans ce dossier que la modification du bâtiment d'origine envisagée dans le dossier de permis initial, consistant à rouvrir ces ouvertures qui avaient été partiellement murées, a été abandonnée. Ce vice a donc été également régularisé par le permis modificatif délivré le 23 décembre 2022 et ce moyen doit dès lors être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire litigieux.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.

D É C I D E

Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mallemort au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et M. B... A..., et à la commune de Mallemort.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président de chambre,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.

2

N° 23MA01454

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01454
Date de la décision : 24/10/2024

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;23ma01454 ?
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