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24/10/2024 | FRANCE | N°23MA00126

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2024, 23MA00126


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a refusé la délivrance d'un permis de construire.



Par un jugement n° 1902930 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. et Mme A..., représentés par Me

Stifani, demandent à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1902930 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Stifani, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 refusant la délivrance d'un permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la commune de Théoule-sur-Mer de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Ils soutiennent que :

- l'avis conforme du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas fait application de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ;

- compte tenu de l'illégalité de cet avis, le maire ne pouvait s'estimer lié par lui ;

- la parcelle assiette du projet se situe dans une dent creuse d'un espace urbanisé sensible où l'extension de l'urbanisation est possible ;

- le projet respecte les prescriptions de la directive territoriale d'aménagement des Alpes Maritimes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,

- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 janvier 2019, M. A... a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section A n° 555 et 863 situées au sein du lotissement " domaine Miramar d'Estérel " 13 boulevard de l'Esquillon à Théoule-sur-Mer. Par un arrêté du 26 avril 2019, le maire de Théoule-sur-Mer, sur avis défavorable conforme du préfet des Alpes-Maritimes, a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions (...) " et aux termes de l'article L. 121-8 de ce code : " 'L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ". L'article L. 172-1 de ce code prévoit que : " Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5. " Aux termes de l'article L. 172-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants : (...) 2° Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ".

5. D'une part, la règle de la constructibilité limitée issue du règlement national d'urbanisme et les dispositions protectrices spécifiques au littoral s'appliquent de façon combinée dans les communes dépourvues de document d'urbanisme. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

6. En premier lieu, le terrain d'assiette du projet, bien que distant du centre de Théoule-sur-Mer, est situé à l'intérieur d'un lotissement aménagé et équipé de l'ensemble des réseaux, lui-même implanté en continuité de l'agglomération côtière caractérisant la commune de Théoule-sur-Mer. Toutefois, le terrain d'assiette du projet, non construit, est bordé, au nord par le boulevard de l'Esquillon le séparant ainsi des constructions implantées au-delà et est entouré, à l'ouest comme à l'est de parcelles abritant des constructions selon une densité faible caractérisant ainsi une zone d'habitat diffus au sud du boulevard. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet bien qu'implanté dans un lotissement urbanisé, est situé dans un secteur d'habitat diffus de ce lotissement. Par suite, au regard de la situation du terrain d'assiette du projet, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en émettant un avis conforme défavorable le 23 avril 2019 retenant un unique motif tiré de ce que le projet en litige, compte tenu de ses caractéristiques et de sa situation en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, a méconnu ces dispositions. Il suit de là que le maire de Théoule-Sur-Mer était tenu de se conformer à cet avis défavorable.

7. En deuxième lieu, au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte " Littoral " de la directive territoriale d'aménagement des Alpes Maritimes que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d'assiette du projet se situe hors de la zone " espace urbanisé sensible " dans laquelle est autorisée l'extension de l'urbanisation " strictement limitée aux seules parcelles interstitielles du tissu urbain, ou " dents creuses " des îlots bâtis, ainsi qu'à la reconstruction et à la réhabilitation des bâtiments existants ". Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions de la directive territoriale d'aménagement.

8. En dernier lieu, la circonstance que le terrain en litige soit implanté au sein d'un lotissement bénéficiant d'une autorisation de lotir devenue définitive, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige portant sur une autorisation de construire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... pris ensemble verseront à la commune de Théoule-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune de Théoule-sur-Mer et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président de chambre,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

2

N° 23MA00126

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00126
Date de la décision : 24/10/2024

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation nationale. - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Constance DYEVRE
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP STIFANI-FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;23ma00126 ?
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