Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2305720 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme E....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme B... E..., représentée par Me Bazin-Clauzade, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- les stipulations des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme E....
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une décision du 29 décembre 2023, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., née en 1984 et de nationalité tunisienne, serait, selon ses dires, entrée en France le 10 mars 2014 et s'y serait maintenue depuis lors. Elle a présenté, le 8 juillet 2022, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 6 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme E... interjette appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est mère d'un enfant, C... D..., né en France le 19 mars 2015 de son union avec M. A... D..., également de nationalité tunisienne, bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032. Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 septembre 2023, nouvellement produit en appel à la suite d'une mesure d'instruction adressée en ce sens par la Cour à la requérante, que l'enfant réside chez cette dernière et que son père, qui est, en parallèle, père de deux autres enfants dont il n'est pas contesté que l'un est de nationalité française et que l'autre est issu de sa relation avec une ressortissante algérienne bénéficiaire d'un certificat de résidence de dix ans, bénéficie d'un droit de visite un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires. Au regard de ces éléments ainsi que de la durée de résidence en France de Mme E..., arrivée en 2014, et de son enfant, scolarisé depuis l'année scolaire 2017-2018, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mars 2023. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ainsi que l'arrêté du 6 mars 2023.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que Mme E... soit mise en possession d'une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E... une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Bazin-Clauzade en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305720 du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2023, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E... une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bazin-Clauzade la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., au ministre de l'intérieur et à Me Bazin-Clauzade.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
N° 24MA00349 2
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