Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a radiée des cadres.
Par une ordonnance n° 2303643 du 29 novembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Capdefosse, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 29 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'AP-HM l'a radiée des cadres ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HM de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
- contrairement à ce qu'a estimé la première juge, sa demande de première instance n'est pas tardive dès lors qu'elle n'a eu connaissance de la décision du 2 mai 2019 contestée que lorsque celle-ci a été notifiée à son conseil par un courrier en date du 6 février 2023 reçu le 14 février suivant ; de même et en aucun cas, la circonstance qu'elle n'ait perçu aucune rémunération au mois de juin 2019 ne pouvait, à elle seule, lui laisser penser qu'elle avait été radiée des cadres de la fonction publique ;
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
- l'autrice de cet acte était incompétente ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas été destinataire des lettres de mises en demeure dont l'AP-HM se prévaut et qu'au surplus, elle avait fait l'objet de prolongation d'arrêts de travail dont elle avait en temps utile informé son employeur et ses responsables hiérarchiques ;
- l'abandon de poste qui lui est reproché n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, l'AP-HM, représentée par la SELARL Cornet - Vincent - Segurel agissant par Me Pichon, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B..., représentée par Me Capdefosse, a présenté un mémoire, enregistré le 29 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Capdefosse, représentant Mme B....
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 octobre 2024 pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 29 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 2 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'AP-HM l'a radiée des cadres.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., alors agent stagiaire affectée à l'hôpital Nord de Marseille, a été placée en arrêt maladie à compter du 4 septembre 2018 en raison d'un syndrome anxieux réactionnel aux conditions de travail. Par une lettre du 14 mai 2019, elle a présenté à son employeur, l'AP-HM, sa démission pour se rapprocher de son partenaire de PACS et sollicité un solde de tout compte ainsi qu'une " attestation employeur ". De son côté, l'AP-HM a contrôlé l'arrêt de travail de Mme B... en faisant pratiquer une contre-visite médicale par un médecin qui a estimé que Mme B... devait reprendre ses fonctions à l'issue de son arrêt maladie, soit le 16 décembre 2018. La requérante a cependant fait parvenir à son employeur une prolongation de son arrêt de travail tandis que celui-ci a adressé à son agent des mises en demeure de rejoindre son poste. S'interrogeant sur la suite accordée par son administration à sa lettre datée du 14 mai 2019, Mme B... a contacté son service par téléphone qui lui a alors indiqué qu'elle avait été radiée des cadres à compter du 25 mai 2019 pour abandon de poste. Elle a, par une requête enregistrée le 14 avril 2023, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'AP-HM l'a radiée des cadres. Par une ordonnance n° 2303643 du 29 novembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Pour ce faire, celle-ci a, sur le fondement de la règle énoncée au point 4, estimé que si Mme B... indique que la décision du 2 mai 2019 prononçant sa radiation des cadres ne lui a jamais été notifiée, il ressort des pièces du dossier qu'elle en a eu connaissance à la fin du mois de juin 2019 lorsqu'elle a été privée de tout traitement, de sorte que sa requête, enregistrée plus d'un an après, n'était pas recevable.
6. Mme B... soutient, à raison, qu'il ne pouvait se déduire de la seule absence de rémunération au mois de juin 2019 le fait qu'elle aurait été radiée des cadres de la fonction publique, alors au surplus que, comme elle le fait valoir, elle s'était déjà vue, au mois de mars 2019, réclamé un trop-perçu de 383,58 euros et n'avait perçu que 208,27 euros en avril 2019.
7. Toutefois, il ressort de ses propres écritures que, " le 27 juin 2019, elle a reçu un document destiné au pôle emploi dans lequel il est mentionné qu'elle est licenciée pour abandon de poste en date du 25 mai 2019 ". Il ressort également des pièces du dossier que dans le courrier daté du 29 juillet 2019 qu'elle a adressé à la direction des ressources humaines de l'AP-HM, Mme B... évoque son étonnement d'avoir appris qu'elle était radiée des cadres à compter du 25 mai 2019. De même, par un courrier daté du 25 février 2020 adressé à cette même direction pour obtenir communication d'une " attestation Pôle emploi ", son conseil a mentionné, évoquant sa cliente, que " lorsqu'elle a contacté vos services, elle a été informée qu'elle aurait été licenciée le 24 mai 2019 pour abandon de poste ". Il est donc établi que Mme B... avait connaissance de la décision contestée du 2 mai 2019 plus d'un an avant d'en avoir demandé, le 14 avril 2023, son annulation devant le tribunal administratif de Marseille.
8. En outre, si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge. En l'espèce, Mme B... ne soutient pas avoir contesté la décision du 2 mai 2019 avant d'introduire sa requête devant le tribunal administratif de Marseille. Toutefois, elle doit être regardée comme y ayant procédé, d'une part, par le courrier daté du 29 juillet 2019 dont l'accusé de réception lui est revenu le 6 août suivant, par lequel elle a demandé " la rectification " de sa situation et, d'autre part, par le courrier daté du 25 février 2020 par lequel son conseil a sollicité l'envoi d'une attestation Pôle emploi qui ferait mention de sa démission au lieu de sa radiation des cadres. L'intéressée n'a cependant pas contesté la décision contestée confirmée par le silence gardé par l'administration sur ses recours administratifs. De même, si la direction des ressources humaines de l'AP-HM, à qui le courrier daté du 15 juillet 2021 qu'elle a adressé au ministre du travail et de la santé avait été transmis pour attribution, a adressé à Mme B... un courrier daté du 19 novembre 2021 qu'elle dit elle-même avoir reçu le 30 suivant et lui indiquant qu'elle maintenait sa décision du 2 mai 2019 portant radiation des cadres à compter du 25 mai 2019, l'intéressée a certes contesté cette réponse par un courriel daté du 1er décembre 2021 qu'elle a adressé audit service, mais a encore attendu plus d'un an avant d'introduire sa requête devant le tribunal administratif de Marseille.
9. Enfin, si la requérante se prévaut des difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir la communication de la décision du 2 mai 2019 qu'elle conteste et expose avoir dû saisir la Commission d'accès aux documents administratifs par un courrier qui a été enregistré au secrétariat de cet organisme le 12 décembre 2022, cette circonstance n'était pas, en l'espèce, de nature à l'empêcher de saisir le juge dès lors que l'administration lui avait indiqué tant implicitement qu'explicitement maintenir la décision contestée et qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'une circonstance aurait fait obstacle à ce qu'elle saisisse plus promptement la Commission précitée.
10. Il s'ensuit que le recours dont Mme B... a saisi le tribunal administratif de Marseille, près de quatre ans après avoir eu connaissance de la décision contestée, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé et sa demande devait, comme y a procédé la première juge, être rejetée comme tardive.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'AP-HM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille tendant à la mise à la charge de Mme B... d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.
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N° 24MA00205
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