Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... G..., épouse A..., M. E... A... et Mme H... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, formée par courrier du 18 janvier 2017, aux fins de prendre des mesures de sécurisation de la route départementale RD 9, et notamment de fermer l'accès à cette route par une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 et d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de faire dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que de faire procéder à la fermeture de l'accès illégal en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1703963 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA02992 du 23 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de Mme G..., épouse A... et autres contre ce jugement.
Par une décision n° 469102 du 7 décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par Mme G..., épouse A... et autres, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par deux mémoires, enregistrés les 25 janvier et 16 avril 2024 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2024 non communiqué, sous le n° 23MA02926, Mme G..., épouse A... et autres, représentés par Me Lachaut-Dana, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du département des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, formée par courrier du 18 janvier 2017, aux fins de prendre des mesures de sécurisation de la route départementale RD 9, et notamment de fermer l'accès à cette route par une voie privée située sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 ;
3°) d'enjoindre au président du département des Alpes-Maritimes de faire dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que de faire procéder à la fermeture de l'accès illégal en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'absence d'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mars 2019 fait obstacle au prononcé par le juge administratif d'un non-lieu à statuer sur le présent litige ;
- le raccordement illégal à la voie départementale constitue un danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal de contravention de voirie et de prendre toutes mesures permettant la sécurisation de la route départementale sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et faute d'une décision préalable ;
- les moyens soulevés par Mme G..., épouse A... et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Lachaut, représentant Mme G..., épouse A... et autres, de Me Sebagh représentant le département des Alpes-Maritimes et de Me Ribière, représentant M. C....
Une note en délibéré présentée par Me Ribière pour M. C... et la société Agni SRL a été enregistrée le 4 octobre 2024.
Une note en délibéré présentée par Me Lachaut-Dana, pour Mme G..., épouse A... et autres, a été enregistrée le 7 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., épouse A..., M. A... et Mme B... sont propriétaires de biens immobiliers, respectivement situés au 42 et au 61 Chemin du Vivier à Grasse, chemin sur lequel on accède depuis la route départementale RD 9. Par courrier du 1er avril 2015, le département des Alpes-Maritimes a mis en demeure M. D... C..., également propriétaire d'un bien immobilier sis au 42 Chemin du Vivier, de fermer l'accès privé à la route départementale RD 9 réalisé par l'intéressé sans autorisation, lequel génère un danger pour les usagers de ladite route départementale. Le 1er juin 2015, le département des Alpes-Maritimes a dressé un procès-verbal de contravention de cinquième classe à l'encontre de M. C... pour acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine public routier ou ses dépendances, en raison de l'accès privé à la route départementale RD 9 réalisé par l'intéressé sans autorisation. Le département a parallèlement saisi le procureur de la République, au regard de ce procès-verbal, aux fins d'engagement des poursuites prévues par l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Par courrier du 18 janvier 2017, Mme G..., épouse A... et autres ont demandé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de prendre des mesures de sécurisation de la route départementale RD 9, et notamment de fermer l'accès à cette route par la voie privée en cause sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 23 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de Mme G..., épouse A... et autres contre ce jugement. Par une décision n° 469102 du 7 décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par Mme G..., épouse A... et autres, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le département des Alpes-Maritimes :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Postérieurement au jugement attaqué du tribunal administratif de Nice et à l'enregistrement au greffe de la Cour de la requête des consorts A..., la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 décembre 2020, confirmé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 25 mars 2019 dans ses dispositions relatives à la remise en état des lieux par la démolition de l'ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par des procès-verbaux de 2005, 2012 et 2014 ainsi que la réaffectation des sols tels qu'ils existaient avant le début de la période de prévention. En exécution de cette décision de justice irrévocable, la voie privée en litige, et son accès non autorisé à la RD 9, doivent être détruits. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été rapportée ou abrogée, ni que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en- Provence du 25 mars 2019 aurait reçu un commencement d'exécution. Ainsi, les conclusions de Mme G..., épouse A... et autres tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande du 18 janvier 2017 et à ce qu'il soit enjoint au président du département des Alpes-Maritimes de faire dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que de faire procéder à la fermeture de l'accès illégal en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard n'ont pas perdu leur objet. Le département des Alpes-Maritimes n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la présente requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. " et le L. 116-2 du même code prévoit que : " Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : (...) / 3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ; (...) ". L'article L. 116-3 du code précité dispose que : " Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au représentant de l'Etat dans le département, soit au président du conseil départemental ou au maire. " Selon l'article L. 116-7 du même code : " La juridiction saisie d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l'atteinte déjà portée. / La décision est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. L'administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l'application immédiate ".
5. Aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ".
6. Si la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur des conclusions relatives à la remise en état du domaine public routier. Par suite, cette dernière est compétente pour se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme G..., épouse A... et autres tendant à enjoindre au président du département des Alpes-Maritimes de faire dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que de faire procéder à la fermeture de l'accès illégal en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal se serait prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales soulevé devant lui par les requérants qui n'était pas inopérant. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, Mme G..., épouse A... et autres sont fondés à en demander l'annulation.
8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme G..., épouse A... et autres devant le tribunal administratif de Nice.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande du 18 janvier 2017 :
9. Aux termes de l'article L. 131-7 du code de la voirie routière : " En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1. / Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11. / En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales. / Le représentant de l'Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115-1 ".
10. Si les requérants soutiennent que les conditions de réalisation de la voie d'accès illégale n'étaient pas adaptées et généraient un danger pour les usagers de la voie départementale et que la situation d'urgence était caractérisée par l'usage inapproprié de cette voie par l'accès de la route départementale et les difficultés d'écoulement des eaux de pluie mais aussi par la récente domiciliation d'une activité commerciale à l'adresse de cette voie d'accès, ces circonstances ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la voirie routière qui ne concernent que les travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas, en se prévalant des seules affirmations du directeur des routes et des infrastructures de transport du 23 janvier 2015, que la création de cette voie entraînerait une dégradation de la RD 9 nécessitant la mise en œuvre des pouvoirs du président du conseil départemental prévus par l'article L. 131-7 du code de la voirie routière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Le règlement départemental de voirie dispose que " les infractions à la police de la conservation sont constatées, dans les conditions prévues aux articles L116-2 et suivants du Code la Voirie Routière. En particulier, sont chargés de cette mission, les agents assermentés et commissionnés à cet effet par le Président du Conseil général. Les infractions à la police de la conservation sont poursuivies devant la juridiction compétente à la requête du président du Conseil général, ou de son représentant, et réprimées conformément aux dispositions de l'article R116.2 du code de la voirie routière. / Le département peut également saisir la juridiction civile d'une action en réparation tendant à l'enlèvement des ouvrages, la remise en état de la voirie, ainsi que la condamnation de l'intéressé au paiement de tous frais afférents aux mesures provisoires et urgentes que le département a été amené à prendre conformément aux dispositions de l'article L116-6 du code la voirie routière. Cette action est imprescriptible ".
12. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a créé, sans autorisation, une voie d'accès à la route départementale RD 9 au niveau du Chemin du Vivier. Par courrier du 1er avril 2015, le département des Alpes-Maritimes a mis en demeure M. C... de fermer cet accès privé au motif que celui-ci générait un danger pour les usagers de ladite route départementale. Le 1er juin 2015, il a dressé un procès-verbal de contravention de cinquième classe à l'encontre de M. C... pour acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine public routier ou ses dépendances, en raison de l'accès privé à la route départementale RD 9 réalisé par l'intéressé sans autorisation. Le département a parallèlement saisi le procureur de la République, au regard de ce procès-verbal, aux fins d'engagement des poursuites prévues par l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Il a également fait installer une signalisation avertissant les usagers de ladite route du danger représenté par l'intersection de la route avec la voie d'accès privée au niveau du Chemin du Vivier et dressé un second procès-verbal le 24 octobre 2018 qui a été transmis au procureur de la République. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de ces mesures, déjà prises par le département, seraient insuffisantes au regard des exigences de sécurité routière pour la circulation sur la route en cause. En effet, les seules photographies versées au dossier prises lors d'évènements organisés par M. C... ne caractérisent pas une situation de danger telle qu'elle devrait devant conduire à l'interdiction ou à la fermeture de l'accès à la RD 9 par la voie créée par M. C..., ni ne démontrent une entrave au bon écoulement des eaux ainsi que les difficultés de stabilisation de la RD 9 du fait de l'existence de cette voie. Par suite, Mme G..., épouse A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée du département des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions du code de la voirie routière et du code général des collectivités territoriales mentionnées aux points 4 et 5.
14. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. ". Selon l'article 2 de cette Charte : " Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ". L'article 3 de la Charte précitée dispose que : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. " L'article L. 110-1 du code de l'environnement consacre le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement.
15. Si Mme G..., épouse A... et autres se prévalent de la méconnaissance des articles 1er, 2, 3 de la Charte de l'environnement et du principe d'action préventive consacré par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ils n'établissent pas en quoi ces dispositions auraient été méconnues par la décision contestée.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes, que la demande de Mme G..., épouse A... et autres tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande du 18 janvier 2017 doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G..., épouse A... et autres n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme G..., épouse A... et autres.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme G..., épouse A... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme G..., épouse A... et autres devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G..., épouse A..., à M. E... A..., à Mme H... B... et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à M. D... C... et à la société Agni SRL.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.
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N° 23MA02926
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