Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille Métropole (SA SERAMM) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'article 5 de l'arrêté n° 2020-403-PC du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2020, en tant qu'il fixe certaines valeurs limites des rejets atmosphériques pour l'exploitation de ses installations de traitement de déchets non dangereux situées dans le 9ème arrondissement de Marseille, et d'enjoindre au préfet de fixer de nouvelles valeurs limites ou, subsidiairement, de les fixer lui-même.
Par un jugement n° 2103384 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 3 juin 2024, la SA SERAMM, représentée par la SCP Boivin et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2023 en tant qu'il rejette son recours dirigé contre l'article 5 de l'arrêté n° 2020-403-PC du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2020 en ce que ce dernier maintient la valeur limite d'émission de dioxyde de soufre au point de rejet n° 1 à 35 mg/Nm3 ;
2°) d'annuler ledit article dans cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de fixer ladite valeur à 200 mg/Nm3 jusqu'au 31 décembre 2024 puis à 170 mg/Nm3 à compter du 1er janvier 2025, à défaut de fixer cette valeur selon son appréciation, dans le respect de la réglementation ;
4°) subsidiairement, de fixer elle-même cette valeur selon les mêmes modalités ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux en ce qu'il maintient certaines valeurs limites d'émission ; il est à cet égard insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il maintient certaines valeurs limites d'émission, notamment de dioxyde de soufre, malgré sa demande de révision et l'intervention d'une réglementation dédiée au biogaz ;
- la prescription imposée, qui est celle applicable aux installations fonctionnant au gaz naturel et dont le respect présente de sérieuses difficultés, notamment économiques, eu égard entre autres à l'augmentation naturelle de la teneur en soufre du biogaz et aux investissements déjà effectués, n'est pas nécessaire au respect des articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l'environnement et de l'arrêté du 3 août 2018, applicable à sa situation et généralement appliqué aux installations similaires ; elle a un effet négligeable sur la qualité de l'air ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire une demande de modification de ladite prescription présentée par l'exploitant.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Des observations, présentées pour la SA SERAMM, ont été enregistrées le 25 septembre 2024, à la suite d'une demande de communication de pièces intervenue sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite " IED " ;
- la décision d'exécution (UE) n° 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C (2018) 5070] ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Faddaoui, assisté de M. A..., représentant la SA SERAMM, et de MM. Lavoisey et Pestelle, représentant la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d'un arrêté du 31 juillet 2006, amendé par plusieurs arrêtés complémentaires, la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille Métropole (SA SERAMM) est autorisée à exploiter des installations de méthanisation de déchets non dangereux sur son site du chemin de Sormiou dans le 9ème arrondissement de Marseille. A la suite de la décision de la commission européenne du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives aux activités de traitement de déchets et de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 conséquent, elle a présenté au préfet des Bouches-du-Rhône, conformément à la demande qui lui avait été faite, un dossier de réexamen de ses conditions d'exploitation. A l'issue de l'instruction de celui-ci, le préfet a pris, le 16 décembre 2020, un arrêté fixant des prescriptions complémentaires. La SA SERAMM demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2023 en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre l'article 5 de cet arrêté, en ce que ce dernier maintient la valeur limite d'émission de dioxyde de soufre au point de rejet n° 1, c'est-à-dire à la sortie de trois chaudières fonctionnant au biogaz, à 35 mg/Nm3, telle qu'elle était fixée antérieurement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 515-70 du code de l'environnement : " I. - Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles (...) : / - les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations (...) sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ; / (...) ".
3. D'autre part, en application des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 181-14 du même code : " L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ". Aux termes de l'article R. 181-45 : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, (...). / Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. (...) / Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. / (...) ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les prescriptions édictées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 181-3 et L. 181-14 du code de l'environnement au titre de la police des installations classées sont soumises à l'obligation de motivation prévues par ces dispositions. Il en va de même pour les décisions refusant de modifier ces prescriptions.
5. En l'espèce, si le préfet des Bouches-du-Rhône entendait, en prenant l'arrêté litigieux, imposer à l'exploitant les prescriptions complémentaires issues de la décision de la commission européenne du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives aux activités de traitement de déchets qui n'avaient pas été reprises dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019, il est constant que, dans son dossier de réexamen tout comme dans les observations du 26 novembre 2020 qu'elle a présentées sur le projet d'arrêté complémentaire, la SA SERAMM a sollicité, à cette occasion et comme elle était en droit de le faire en application des dispositions de l'article R. 181-45 du code de l'environnement, certaines adaptations des prescriptions imposées par l'arrêté et notamment l'augmentation de la valeur limite d'émission de dioxyde de soufre au point de rejet n° 1. En maintenant la valeur antérieure à 35 mg/Nm3 dans l'arrêté litigieux, le préfet a opposé un refus à cette demande. Son arrêté, qui devait en conséquence être à cet égard motivé, ne comporte aucun élément de fait ou de droit permettant de comprendre les motifs de ce refus. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SA SERAMM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 16 décembre 2020 en ce que ce dernier maintient la valeur limite d'émission de dioxyde de soufre au point de rejet n° 1 à 35 mg/Nm3.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de la SA SERAMM tendant à voir fixer une nouvelle valeur limite d'émission de dioxyde de soufre au point de rejet n° 1. Il y a lieu de lui impartir un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans l'attente de ce réexamen, il y a lieu de fixer provisoirement la valeur limite à 35 mg/Nm3.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SA SERAMM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 5 de l'arrêté du 16 décembre 2020 est annulé en ce qu'il maintient la valeur limite d'émission de dioxyde de soufre au point de rejet n° 1 des installations de traitement de déchets non dangereux de la SA SERAMM à 35 mg/Nm3.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de la SA SERAMM tendant à voir fixer une nouvelle valeur limite d'émission de dioxyde de soufre audit point de rejet. Dans l'attente, la valeur limite est fixée provisoirement à 35 mg/Nm3.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SA SERAMM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SERAMM et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
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N° 23MA01918
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