Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, par deux requêtes introductives d'instance enregistrées sous les n°s 2003179 et 2103020 :
- d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2020 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 10 au 13 septembre 2019, puis, en congé pour maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 14 septembre au 12 décembre 2019, enfin, en congé pour maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 13 décembre 2019 au 17 janvier 2020 ; d'annuler la décision du 21 janvier 2020 portant reconnaissance de l'imputabilité de l'accident de service du 10 septembre 2019, ainsi que la décision du 18 septembre 2020 rejetant son recours administratif contre ces décisions, et d'enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de régulariser sa situation administrative et financière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
- de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices causés par la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Par un jugement n°s 2003179 et 2103020 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du 3 janvier 2020, la décision du 21 janvier 2020 ainsi que la décision du 18 septembre 2020 en tant qu'ils limitent la période de congé d'invalidité temporaire imputable au service du 10 septembre 2019 au 13 septembre 2019, puis la placent en congé maladie ordinaire jusqu'au 17 janvier 2020, a enjoint à la métropole Toulon Provence Méditerranée de procéder au réexamen de la demande de Mme A... et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 000 euros à payer à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 juin 2023, 31 janvier 2024, 18 avril 2024 et 23 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 avril 2023 ;
2°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme, à parfaire, de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant du harcèlement moral dont elle s'estime victime ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à solliciter la condamnation de la métropole Toulon Provence Méditerranée dès lors qu'elle était seulement mise à disposition de l'école supérieure d'art et de design Toulon Provence Méditerranée ;
- les agissements répétés dont elle a été victime de la part de l'administration et la dégradation de ses conditions de travail, émanant principalement du directeur de l'école supérieure d'art et de design Toulon Provence Méditerranée, caractérisent une situation de harcèlement moral depuis l'année 2016 jusqu'en 2020 ;
- l'imputabilité au service de sa pathologie médicale montre que ses préjudices sont en lien direct avec son activité professionnelle ;
- la métropole Toulon Provence Méditerranée tarde à exécuter le jugement du tribunal du 21 avril 2023 ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis, à hauteur de la somme, à parfaire, de 30 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2023, 29 mars 2024 et 6 mai 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la société d'avocats Vedesi, agissant par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande indemnitaire est mal dirigée en ce qu'elle tend à la condamnation de la métropole Toulon Provence Méditerranée au lieu de l'école supérieure d'art et de design Toulon Provence Méditerranée ;
- aucune demande indemnitaire préalable n'a été adressée à l'école supérieure d'art et de design Toulon Provence Méditerranée ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Mme A..., et de Me Laurent, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., attachée territoriale de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), a été mise à disposition de l'école supérieure d'art et de design Toulon Provence Méditerranée (ESADTPM), établissement public de coopération culturelle, pour y exercer les fonctions de responsable administrative du 1er octobre 2010 jusqu'au 1er février 2020. Le 10 septembre 2019, celle-ci a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant en raison d'un syndrome dépressif réactionnel à la décision du directeur de l'école de l'installer, suite à l'arrivée prochaine d'une directrice adjointe, dans un nouveau bureau à l'origine selon elle d'une dégradation de ses conditions de travail. Elle a ensuite déclaré un accident de service le 11 septembre 2019. Par deux arrêtés du 3 janvier 2020, la métropole TPM a placé Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 10 au 13 septembre 2019 puis en congé de maladie ordinaire pour la période suivante. Par une première requête enregistrée sous le n° 2003179, Mme A... a contesté, d'une part, les arrêtés du 3 janvier 2020 la plaçant, tout d'abord, en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 10 au 13 septembre 2019, ensuite, en congé pour maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 14 septembre au 12 décembre 2019, enfin, en congé pour maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 13 décembre 2019 au 17 janvier 2020, d'autre part, la décision du 21 janvier 2020 portant reconnaissance de l'imputabilité de l'accident de service du 10 septembre 2019, ainsi que la décision du 18 septembre 2020 rejetant son recours administratif contre ces décisions. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2103020, l'intéressée a demandé de condamner la métropole TPM à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices causés par la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du 3 janvier 2020, la décision du 21 janvier 2020 ainsi que la décision du 18 septembre 2020 en tant qu'ils limitent la période de congé d'invalidité temporaire imputable au service, a enjoint à la métropole TPM de procéder au réexamen de la demande de Mme A... et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Mme A... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole TPM à lui payer la somme, à parfaire de 30 000 euros, au titre des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. " Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de discrimination ou de harcèlement sont ou non établis, doit s'apprécier au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Les agissements de harcèlement moral dont Mme A... prétend avoir été victime au sein de l'ESADTPM entre 2016 et 2020 consistent, premièrement, en un climat conflictuel et une dégradation de ses conditions de travail, deuxièmement, en une diminution de ses responsabilités et une mise à l'écart du fait de la suppression d'une partie de ses fonctions et d'une atteinte portée à ses compétences et à son travail, troisièmement en des propos humiliants et vexatoires, des mises en situation d'échecs et déstabilisations.
En ce qui concerne le climat conflictuel et de la dégradation des conditions de travail :
5. La requérante expose que l'exécution de ses tâches professionnelles, consistant notamment à organiser et à préparer le conseil d'administration (CA) et le conseil scientifique et pédagogique (CSP) de l'ESADTPM, a été compliquée par l'attitude de son directeur à son égard,
qui a répondu tardivement à sa demande de validation de l'ordre du jour du CSP et n'a pas donné suite à sa demande de fixer l'ordre du jour prévu pour le conseil d'administration. Elle ajoute qu'elle n'a été informée que le matin même de la séance du CSP de la décision du directeur de ne pas retenir les candidatures des étudiants devant siéger au CSP pour les mandats restant à courir et jusqu'aux prochaines élections, et de modifier les modalités de désignation. Toutefois, ces circonstances, se limitent à révéler des difficultés de fonctionnement ponctuelles rencontrées par l'intéressée pour préparer la tenue des instances de gouvernance de l'ESADTPM et non une dégradation de ses conditions de travail.
6. Par ailleurs, si Mme A... indique dans ses écritures qu'un double de clés de son bureau a été fait sur ordre de son directeur alors qu'elle était en congés, une telle situation, qui n'a en tout état de cause pas affecté ses conditions de travail et ne l'a pas empêchée de mener à bien son activité professionnelle, ne démontrent pas un comportement de maltraitance managériale à son encontre.
7. Si la requérante se plaint de l'ambiance difficile dans laquelle le personnel de l'école travaillait et relate le mécontentement exprimé par les enseignants de l'établissement en raison des choix stratégiques de la direction et du comportement personnel du directeur de l'école, ces faits ne concerne pas uniquement sa situation personnelle et ne sont pas susceptibles d'être regardés comme un agissement spécifiquement dirigé à son encontre. Par ailleurs, l'évènement rapporté par Mme A... concernant une altercation avec sa collègue au cours d'une réunion de service du 22 novembre 2016, de même que l'affirmation selon laquelle l'intéressée n'aurait d'entretien professionnel depuis juillet 2017, demeurent insuffisamment étayés et ne sont pas établis.
8. Il résulte de l'instruction que le 2 septembre 2019, à l'occasion de la réunion de rentrée, le directeur de cet établissement a annoncé l'arrivée prochaine d'une directrice adjointe qui occuperait le bureau actuel de Mme A..., cette dernière devant alors emménager dans un bureau situé dans un espace partagé avec l'assistante de direction. La requérante, affectée par cette situation, a été placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif réactionnel à compter du 10 septembre 2019 et a déclaré un accident de service le 11 septembre 2019, la métropole ayant reconnu l'imputabilité au service de son accident. Toutefois, il résulte de l'instruction que le changement de bureau demandé à Mme A..., s'il est à l'origine des problèmes médicaux qui ont conduit à son placement en congé de maladie, était justifié par l'intérêt du service. A cet égard, la métropole TPM fait valoir que ce changement de bureau était, ainsi qu'il a été dit, lié au recrutement de la nouvelle directrice adjointe de l'ESADTPM, laquelle devait disposer d'un bureau individuel à proximité du directeur de l'école. Le directeur de l'école a adressé à Mme A... un courriel du 6 septembre 2019 ainsi qu'à l'ensemble du personnel une note de service sur la réorganisation des locaux et la restructuration de l'équipe, dont il ressort que compte tenu de l'étroitesse des locaux existants, du projet de déménagement et de l'arrivée prochaine de nouveaux agents, cette situation revêtait un caractère temporaire et était nécessaire afin d'optimiser l'organisation spatiale des locaux avant le déménagement à venir, et que les changements de bureaux ont également concerné d'autres agents, ce que confirme un courriel du 3 septembre 2019 émanant du service informatique de la métropole TPM. Si la requérante soutient que ce changement de bureau était, à son arrivée le 10 septembre 2019, dépourvu de connexion au réseau internet, de ligne téléphonique et de mobilier adapté, la métropole TPM conteste ces éléments en justifiant d'une intervention du service informatique le même jour dans le bureau de la directrice adjointe puis, à 16h14, dans le nouveau bureau affecté à Mme A.... Ainsi, si ces modifications des conditions de travail de l'intéressée, qui souligne leur caractère inadapté au regard de la présence à proximité d'une machine à café et de l'impossibilité de recevoir les agents de l'établissement, ont été, en l'espèce, de nature à susciter le développement de sa maladie, elles étaient justifiées par l'intérêt du service et ne révèlent aucun exercice anormal du pouvoir hiérarchique à l'encontre de l'agent.
9. Enfin, le renouvellement de la mise à disposition d'un agent auprès d'un établissement public ne constitue pas un droit pour ce dernier. En l'espèce et en tout état de cause, la décision du 9 janvier 2020 du président de la métropole TPM refusant de renouveler la mise à disposition de Mme A... auprès de l'ESADTPM, et motivée par la réduction du volume de personnels mis à disposition afin de répondre aux besoins d'une réorganisation des services, a été prise dans l'intérêt du service et ne saurait révéler l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée.
En ce qui concerne la diminution des responsabilités et la mise à l'écart :
10. S'il résulte de l'instruction que l'information, évoquée au point 5, sur la modification des conditions de désignation des représentants des étudiants au sein du CA et du CSP, portée à la connaissance de Mme A..., a été diffusée par la responsabilité administrative et financière alors que cette démarche relevait des prérogatives de la requérante, l'envoi de ce courriel ainsi qu'un document intitulé " Ecole supérieure d'art et design TPM - Etat des lieux mai 2017 ", non signé et non nominatif, ne saurait traduire, à eux seuls, une perte de responsabilités. La perte de missions dont elle se prévaut ne ressort pas davantage d'un courriel, émanant de la responsable administrative et financière, et concernant l'absence d'un agent non justifiée par un arrêt de travail, au seul motif qu'elle n'en a pas été rendue destinataire. Il ne ressort pas non plus des termes de ce courriel que son auteur mettrait directement en cause des agissements de Mme A... dans la mise en œuvre de la procédure de retenue sur salaire initiée.
11. Par ailleurs, l'entretien du 1er juin 2017 évoqué par la requérante, au cours duquel le directeur de l'école lui aurait demandé la raison pour laquelle elle n'avait pas aidé sa collègue en charge de la communication concernant la transmission des dossiers tendant au renouvellement de l'attribution de diplômes de niveau Master n'est accompagné d'aucune pièce de nature à justifier que Mme A... aurait été effectivement privée d'une partie de ses missions. A cet égard, le seul compte-rendu annuel d'évaluation de l'agent en cause qui aurait récupéré cette mission, établi en mai 2017, et qui se borne à mentionner l'investissement de l'agent pour répondre à l'évaluation effectuée par le ministère de la culture en vue de l'habilitation de l'ESADTPM à délivrer d'autres diplômes de niveau Licence, n'est pas probant.
12. Mme A... soutient qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande d'effectuer une formation de sauveteur secouriste au travail, ce souhait ayant été émis lors de son évaluation professionnelle effectuée au titre de l'année 2016. Toutefois, si celle-ci a relancé la direction des ressources humaines de la métropole TPM par courriel du 8 avril 2019, il ressort des pièces du dossier que cette dernière lui a répondu le 11 avril suivant en spécifiant qu'aucun bulletin d'inscription ne lui était parvenu, qu'elle était placée sur une liste d'attente et qu'à défaut de désistement d'un agent inscrit, elle serait inscrite en priorité pour les prochaines formations.
13. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que Mme A..., dont la fiche de poste est produite, et qui est notamment en charge de l'organisation et de la préparation des CA et CSP de l'ESADTPM, ce qui est corroboré par les différentes pièces produites par la requérante elle-même, aurait été confinée à des fonctions subalternes de simple exécutante ainsi qu'elle l'allègue. A cet égard, la décision du directeur de confier à un autre agent la mission d'organiser les vacations de surveillance et de médiation attribuées aux étudiants de l'ESADTPM à la Villa Noailles ne révèle pas en soi un exercice anormal de son pouvoir d'organisation des services, alors au surplus que cette mission lui a été réattribuée à l'occasion d'autres évènements dont la requérante ne justifie pas qu'elle était, à défaut de moyens, dans l'impossibilité de la réaliser. La circonstance que dans le cadre de l'exercice de cette mission, Mme A... n'ait pas été mise en copie d'un courriel de son directeur ne saurait davantage révéler une volonté de ce dernier de la mettre à l'écart. Il en va de même, d'une part, du courriel du 7 juin 2019 adressé par le directeur de l'ESADTPM à la directrice du service administration générale et au directeur des ressources humaines afin d'attirer leur attention sur l'absence de distribution des bulletins de paies aux agents et intervenants de l'ESADTPM, d'autre part, de l'absence d'information sur le recrutement d'une coordinatrice des études et des formations et d'un régisseur technique et sur la demande de travail à temps partiel de la coordinatrice recrutée, les courriels produits montrant au demeurant que Mme A... a été mise en copie des échanges sur ce dernier sujet.
En ce qui concerne les propos vexatoires, les mises en situation d'échecs et de déstabilisation :
14. La requérante fait valoir que le directeur de l'ESADTPM lui a confié des tâches supplémentaires à accomplir dans des délais qu'il n'était selon elle pas possible de respecter, et cite à cet effet une demande du mercredi 21 juin 2017, d'établir, pour le lundi suivant, un récapitulatif des congés pris depuis septembre 2016 par l'ensemble du personnel administratif, technique et enseignant. Il ressort de ces éléments qu'une telle demande relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique du directeur de l'ESADTPM et que celle-ci fait partie, au moins partiellement, des attributions de Mme A..., ce que cette dernière reconnaît. Si la requérante mentionne, d'une part, la difficulté à restituer les informations dans les délais demandés, d'autre part, l'impossibilité, à l'exception des absences exceptionnelles, de traiter la demande en ce qui concerne les enseignants dès lors que celle-ci relève directement du secrétariat pédagogique au début de chaque année scolaire, il ressort des échanges de courriels produits que celle-ci a fait immédiatement part de ces difficultés au directeur de l'ESADTPM et qu'elle a transmis sa demande à la direction des ressources humaines qui s'est engagée à restituer les éléments avant la fin de la semaine.
15. Mme A... se plaint d'avoir été victime, le 20 novembre 2017, d'une réaction disproportionnée du directeur de l'ESADTPM qui l'a invectivée alors qu'elle venait de prendre un courrier d'un agent sollicitant sa réintégration à temps plein qui se trouvait dans la corbeille des documents soumis à sa lecture ou à sa signature. Les propos tenus sont confirmés par l'attestation d'un témoin direct de l'altercation datée du 15 octobre 2019, qui n'est pas sérieusement contredite par l'attestation du directeur concerné produite pour la première fois en appel, lequel reconnaît au demeurant qu'il n'aurait dû jamais s'énerver. Toutefois, ce fait, qui n'a pas atteint des proportions graves, est en outre isolé et ne suffit pas à démontrer que Mme A... aurait fait régulièrement l'objet de propos humiliants ou vexatoires.
16. La requérante soutient que le directeur de l'ESADTPM l'a délibérément, à plusieurs reprises au cours de l'année 2017, mise en difficulté pour mener à bien ses missions. Toutefois, la réponse tardive de celui-ci à sa demande de validation des dates de fermeture de l'école, ayant au demeurant donné lieu à une réponse inappropriée de l'agent adressée en copie à d'autres agents de la métropole TPM, ainsi que celles, également tardives, portant sur la désignation des coordinateurs de l'année scolaire 2017-2018, la date de réunion du CSP et les dossiers devant être présentés lors du conseil d'administration, ne manifestent pas l'intention de son directeur de lui nuire et de la déstabiliser sur sa capacité à mener à bien ses missions. Il en va de même des difficultés éprouvées par l'agent à programmer, en lien avec son directeur, la campagne des entretiens professionnels des enseignants et l'organisation des élections des représentants des élus et du personnel siégeant au CA et au CSP ainsi que du courriel du 14 novembre 2017 par lequel le directeur évoque, en des termes qui ne sauraient être regardés comme étant déplacés, les congés pris par l'intéressée qu'il avait en tout état de cause autorisés. De surcroît, le souhait du directeur de viser systématyquement les documents devant être présentés à la signature de la présidente du conseil d'administration correspond à un exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, les allégations selon lesquelles elle aurait été mise à l'écart et aurait vu ses fonctions réduites suite au départ de la présidente du conseil d'administration en 2018 ne sont pas corroborées par les deux courriels de son directeur qui lui demande, en des termes qui n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et de son pouvoir d'organisation du service, d'une part, de prendre contact avec les services concernés afin de procéder à la nomination des personnalités qualifiées au conseil d'administration, d'autre part, de ne pas transmettre au nouveau président leurs échanges internes afin de ne pas surcharger sa messagerie professionnelle. Aucun élément ne permet davantage d'établir que cette mise à l'écart alléguée se serait accélérée suite à sa chute survenue le 16 mai 2018, reconnue au demeurant comme étant imputable au service par la métropole TPM.
17. La requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce qu'à son retour de son congé maladie, le directeur ne lui a pas demander de ses nouvelles et a tenté de désorganiser son espace de travail en proposant, durant son absence, à une attachée territoriale nouvellement mise à disposition de l'ESADTPM de partager son bureau. Aucun de ces faits n'est de nature à établir qu'ils avaient pour but de déstabiliser Mme A..., alors qu'il est constant que le directeur de l'ESADTPM a, suite à la demande de la requérante, accepté que la nouvelle agente soit installée dans un autre bureau.
18. Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des courriels produits, que le directeur de l'ESADTPM aurait exigé de Mme A... qu'elle assiste le 28 juin 2019 à un colloque consacré à la gestion des ressources humaines. A supposer même que le directeur, qui avait signé plusieurs jours auparavant les deux jours de congés demandés par Mme A..., avait été informé que son agent participait ce jour-là à une compétition sportive, un tel fait, qui relève de la simple erreur, ne révèle pas une volonté de nuire à sa situation professionnelle. Il en va de même du courriel du 1er février 2019 par lequel le directeur de l'ESADTPM, qui avait également autorisé les congés pris par Mme A... du 4 au 8 février 2019, l'a conviée à une réunion au cours de cette période, une telle circonstance, en l'absence de précisions utiles apportées par l'appelante, ne pouvant être regardée comme une intention malveillante.
19. Enfin, les circonstances alléguées par Mme A... que la métropole TPM n'est pas diligente pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 avril 2023 qui a, d'une part, annulé les arrêtés du 3 janvier 2020, la décision du 21 janvier 2020 ainsi que la décision du 18 septembre 2020 en tant qu'ils limitent la période de congé d'invalidité temporaire imputable au service du 10 septembre au 13 septembre 2019, puis la placent en congé maladie ordinaire jusqu'au 17 janvier 2020, d'autre part, enjoint à la métropole TPM de procéder au réexamen de la situation de Mme A..., même à les supposer exactes, ne démontrent pas une volonté de lui nuire.
20. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des éléments de faits soumis à la cour par Mme A..., pris isolément ou cumulativement, ne sauraient être regardés comme étant de nature à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de la métropole TPM.
21. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole TPM qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole TPM et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la métropole TPM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.
N° 23MA015712