Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la mise en demeure du 14 mai 2020 par laquelle la société Edeis Aéroport Aix lui a demandé de signer une convention d'occupation temporaire du domaine public, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 juillet 2020, d'enjoindre à la société Edeis Aéroport Aix d'établir une nouvelle convention d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la société Edeis Aéroport Aix la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2007814 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté les conclusions présentées par M. B... et, d'autre part, rejeté comme étant irrecevables les conclusions reconventionnelles présentées par la société Edeis Aéroport.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 2023 et 17 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Bonnet, doit être regardé comme demandant à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Marseille par lequel ont été rejetées les conclusions de sa requête ainsi que l'article 3 dudit jugement par lequel a été mis à sa charge le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 14 mai 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 16 juillet 2020, ainsi que la décision du 6 décembre 2023 portant, de nouveau, mise en demeure ;
3°) d'enjoindre à la société Edeis Aéroport Aix de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la société Edeis Aéroport Aix le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités dès lors qu'il est insuffisamment motivé et a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 14 mai 2020 ;
- la décision du 14 mai 2020 n'est pas motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de procédure dès lors qu'elles visent à qualifier de redevance d'occupation du domaine public ce qui relève en réalité, ne fût-ce que pour partie, d'une redevance pour service rendu ;
- le montant de la redevance tel qu'envisagé par la société Edeis Aéroport Aix est excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la société Edeis Aéroport Aix, représentée par Me Guijarro, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille par lequel ont été rejetées ses conclusions reconventionnelles et de rejeter les conclusions de la requête de M. B... ;
2°) de constater que M. B... est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2018, de lui ordonner de libérer la parcelle occupée à défaut de régularisation de la convention d'occupation du domaine public qui lui a été soumise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Des mémoires enregistrés le 2 février 2024 ont été présentés pour M. B... et pour la société Edeis Aéroport Aix et n'ont pas été communiqués.
Par un courrier du 22 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2023 qui sont nouvelles en appel.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 30 août 2024 par Me Bonnet pour M. B..., et communiquées le 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnet pour M. B... et de Me Guijarro pour la société Edeis Aéroport Aix.
Une note en délibéré enregistrée le 4 octobre 2024 a été présentée pour M. B... par Me Bonnet.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la signature d'une convention de concession conclue entre l'Etat et la société Edeis Aéroport Aix le 14 décembre 2017, cette dernière exploite, en tant que concessionnaire, l'aérodrome d'Aix-les-Milles depuis le 1er janvier 2018. M. B... occupe sur ledit aérodrome, en vertu d'une convention d'occupation temporaire expirant le 31 décembre 2017, une parcelle de terrain nu, sur laquelle il a été autorisé à édifier à ses frais un hangar, d'une surface de 250 m², moyennant une redevance annuelle de 4,90 euros par m². La société Edeis Aéroport Aix a, à plusieurs reprises, adressé à M. B... un projet de convention d'occupation temporaire, à compter du 1er janvier 2018, moyennant un tarif de 15 euros hors taxes par m². M. B... a refusé de signer cette convention et s'est maintenu dans les lieux. Par une décision en date du 14 mai 2020, la société Edeis Aéroport Aix a mis en demeure l'intéressé de signer la convention précitée avant le 5 juin 2020 et de régler, au titre de l'occupation des lieux depuis le 1er janvier 2018, la somme de 10 023,99 euros TTC. M. B... a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 16 juillet 2020, lequel a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par un jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 mai 2020 et de la décision implicite de rejet née sur le recours gracieux exercé le 16 juillet 2020 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant et, d'autre part, rejeté comme étant irrecevables les conclusions reconventionnelles présentées par la société Edeis Aéroport Aix tendant à constater que M. B... est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2018, à lui ordonner de libérer la parcelle occupée à défaut de régularisation de la convention d'occupation du domaine public qui lui a été soumise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et à le condamner à lui payer la somme de 33 592,22 euros, sauf à parfaire, au titre de son occupation irrégulière et de l'utilisation des infrastructures du domaine. M. B... interjette appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et demande, en outre, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle la société intimée l'a, de nouveau, mis en demeure de signer la convention d'occupation temporaire du domaine public et de régler la somme de 36 308 euros. La société Edeis Aéroport Aix présente des conclusions reconventionnelles.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 décembre 2023 :
2. Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle la société Edeis Aéroport Aix l'a, de nouveau, mis en demeure de signer la convention d'occupation temporaire du domaine public et de régler la somme de 36 308 euros sont, dans le cadre de la présente instance, nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". M. B... fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation s'agissant du moyen tiré de ce que la redevance que souhaite mettre à sa charge la société Edeis Aéroport Aix serait constitutive d'une redevance pour service rendu et non d'une redevance domaniale. Toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments présentés par le requérant à l'appui du moyen précité, ont suffisamment répondu audit moyen dans le point 3 du jugement.
4. En second lieu, M. B... n'avait pas soulevé en première instance le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 14 mai 2020. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 16 juillet 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
6. La décision du 14 mai 2020 n'entre dans aucune des catégories des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". Aux termes de l'article L. 6325-3 du code des transports : " Sous réserve de l'accord du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3, dans les cas où il s'applique, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d'autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 6325-1 et au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l'exploitant d'aérodrome, sous réserve, le cas échéant, de l'accord du signataire de la convention susmentionnée ".
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile alors en vigueur : " Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 du code des transports sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien. / Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres sommes, sous quelque forme que ce soit. / Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 6325-1 du code des transports : " Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce (...) ". Une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service.
9. Il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier que M. B... a, contrairement aux redevables d'une redevance de stationnement qui sont tenus de stationner leur aéronef sur un emplacement, bitumé ou en herbe, qui ne leur est pas réservé mais leur est attribué à chaque atterrissage au regard des places disponibles, un usage exclusif du terrain de 250 m² situé entre les hangars B2 et B4, s'exerçant, dès lors, au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. Il ressort également des pièces du dossier que la redevance que souhaite appliquer la société intimée à M. B... a été calculée en fonction de la surface au sol occupée, de l'emplacement du terrain avec accès direct aux pistes et des tarifs appliqués aux terrains nus dès lors que le hangar a été construit aux frais de l'intéressé, et non en considération d'un service qui serait rendu à celui-ci. Si M. B... fait à cet égard valoir que cette redevance vise en réalité à rémunérer l'accès aux pistes, au contrôle aérien et le recours aux équipements de sécurité en matière d'incendie notamment, il ressort des pièces du dossier que ces services sont facturés distinctement de la stricte occupation du terrain par l'établissement de redevances d'atterrissage qui, bien qu'elles présentent, s'agissant des aéronefs dont est propriétaire le requérant, un caractère annuel forfaitaire, constituent néanmoins la contrepartie des services rendus à M. B... par la société concessionnaire de l'aéroport. Il résulte de tout ce qui précède que la redevance annuelle de 15 euros HT par mètre carré dont entend se prévaloir la société Edeis Aéroport Aix est constitutive d'une redevance domaniale et non, ne fût-ce pour partie, d'une redevance pour service rendu. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, bien que les premiers juges se soient, à tort, fondés sur les dispositions de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile qui ne sont pas applicable aux aéronefs dont il est propriétaire, que c'est à tort que les décisions litigieuses l'ont mis en demeure de signer une convention d'occupation du domaine public et de ce qu'elles seraient entachées d'un détournement de procédure.
10. En troisième lieu, au regard des avantages de toute nature procurés à l'intéressé par l'occupation du domaine public, le tarif annuel de 15 euros HT par m² n'est, quand bien même d'autres aéroports placés dans une situation différente de celle de l'aéroport d'Aix-les-Milles pratiquent un tarif inférieur, pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 mai 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 16 juillet 2020 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, dans les circonstances de l'espèce, mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par la société Edeis Aéroport Aix :
12. Il y a lieu de rejeter comme étant irrecevables les conclusions reconventionnelles de la société intimée tendant à constater que M. B... est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2018 et à lui ordonner de libérer la parcelle occupée à défaut de régularisation de la convention d'occupation du domaine public qui lui a été soumise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement par adoption des motifs, au demeurant non contestés par la société Edeis Aéroport Aix, retenus par les premiers juges.
Sur les frais d'instance exposés en appel :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., au titre des frais d'instance exposés en appel, le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Edeis Aéroport Aix en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la société Edeis Aéroport Aix sont rejetées.
Article 3 : M. B... versera à la société Edeis Aéroport Aix la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la société Edeis Aéroport Aix.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.
N° 23MA01527 2
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