Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement no 2102990 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a réduit les bases d'imposition à hauteur des rémunérations versées aux agents de l'Etat y exerçant leurs fonctions, et a déchargé le CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur des montants correspondants.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet et le 15 novembre 2023, le 16 janvier et le 7 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de remettre à la charge du CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur les impositions dégrevées en exécution du jugement.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'employeur des agents de l'État qui y sont affectés, au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 9 juillet 2024, le CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par la SELARL Veber associés avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé ;
- les rémunérations sont exonérées en application du quatrième alinéa du 1. de l'article 231 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur a été assujetti à la taxe sur les salaires au titre des années 2017 et 2018. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a réduit l'assiette de cette taxe à hauteur des rémunérations versées aux agents de l'Etat y exerçant leurs fonctions, et a déchargé le CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur des montants correspondants.
Sur le fond :
2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) ". La taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations versées à ses employés, quelles que soient les modalités de paiement de celles-ci.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport : " Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. " Ces établissements exercent, au nom de l'État, les missions prévues à l'article L. 114-2 du même code, et peuvent exercer, au nom de la région, les missions prévues à l'article L. 114-3. L'article L. 114-12 prévoit qu'ils " disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'État et la région. " Le 1° de l'article L. 114-4 précise à cet effet que l'État a la charge : " De la rémunération des agents de l'État exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ". Le 2° du III de l'article R. 114-20 ajoute que les ressources du centre comprennent notamment " La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 ". Enfin, le I de l'article L. 114-16 dispose que : " Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement. "
4. Il résulte de ces dispositions que les agents de l'État affectés dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont recrutés et affectés par l'État, qui gère leur carrière et conserve, corrélativement à son pouvoir de nomination, le pouvoir disciplinaire à leur égard. Ces agents restent couverts par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et par leurs statuts particuliers. Leur rémunération est à la charge par l'État. Ces agents sont placés sous l'autorité du directeur du centre, qui, conformément au troisième alinéa de l'article L. 114-11 du code du sport, représente l'État au sein de l'établissement, en particulier dans le cadre des missions exercées par ces agents au nom de l'État. Il suit de là que, quand bien même leur rémunération est versée par le centre, qui bénéficie en contrepartie d'une subvention de l'État, ces agents ont l'État pour employeur. Par suite, le tribunal administratif a retenu à bon droit que la rémunération de ces agents devait être exclue de l'assiette de la taxe dont le CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur est redevable.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé le CREPS de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'État versera la somme de 2 000 euros au CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
2
No 23MA01704