Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Albatros Développement a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 80 000 euros dont elle disposait à l'expiration de l'année 2018.
Par un jugement no 2101028 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février et le 1er juin 2023, la SARL Albatros Développement, représentée par Me Mansart, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit demandé ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-30, nos 160 et 170 ;
- cette irrégularité l'a privée des garanties prévues par les articles L. 54 C, L. 57 et L. 59 du livre des procédures fiscales et par la charte du contribuable vérifié ;
- la vérification de comptabilité a méconnu les droits de la défense ;
- elle peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations payées à la société B...est déductible, dès lors que sa rémunération n'a pas affecté la valeur des titres cédés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars et le 22 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Albatros Développement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Mansart, représentant la SARL Albatros Développement.
Considérant ce qui suit :
1. En février 2019, la SARL Albatros Développement a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 80 000 euros, correspondant à la taxe grevant les prestations facturées à hauteur de 400 000 euros hors taxe par la société B... le 20 décembre 2018. L'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la SARL Albatros Développement qui a porté sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019. A l'issue de cette vérification, l'administration a adressé à la société un document sous la forme d'une proposition de rectification, daté du 24 juillet 2019. La SARL Albatros Développement a présenté une nouvelle réclamation ayant le même objet, rejetée le 9 décembre 2020. Elle fait appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Sur la régularité de la décision de rejet :
2. Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis (...) ". Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ".
3. Ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont un contribuable estime être bénéficiaire constitue une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par suite, la décision que prend l'administration sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas entière satisfaction au redevable et même si elle est précédée d'opérations de vérification ou de contrôle, n'a pas caractère d'une procédure de reprise ou de rectification. Les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, et la décision prise à l'issue de cette procédure, sont sans incidence sur le bien-fondé du remboursement demandé. Par suite, et alors qu'au surplus aucune procédure d'imposition n'est en cause dans le présent litige, les moyens afférents à l'irrégularité de la notification du document adressé sous la forme d'une proposition de rectification à l'issue de la vérification de comptabilité sont inopérants.
4. Ainsi qu'il a été dit, le litige, qui porte sur une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ne met en cause aucune procédure d'imposition. Par suite, le moyen tiré de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales est également inopérant.
Sur le fond :
5. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ".
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, interprétées à la lumière des articles 167, 168, 169 et 173 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels ont repris le contenu des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que lorsqu'une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres.
7. Il résulte des mêmes dispositions que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, la société holding est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction.
8. Il résulte de l'instruction que la SARL Albatros Développement détenait 2 332 actions de la société A... pour laquelle elle occupait une fonction rémunérée de direction générale. Elle exerçait une activité de holding mixte dans cette mesure. Par un protocole d'accord du 31 mars 2018, elle a cédé ses parts à la société A... dans le cadre d'une réduction de capital, pour un prix total qui s'est élevé, à la suite de la réalisation d'une condition suspensive, à la somme de 999 984,92 euros. Cette cession était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du e. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts.
9 En vue de l'assister dans le cadre des négociations avec la société A... et ses autres actionnaires, la SARL Albatros Développement a conclu un contrat le 28 février 2018 avec la société B.... Ce contrat prévoyait une rémunération de 400 000 euros hors taxe, sous la condition suspensive de l'encaissement par la SARL Albatros Développement d'une somme d'au moins 999 000 euros en contrepartie de la cession de ses parts dans la société A.... Le gérant de la SARL Albatros Développement a précisé, en réponse à l'administration fiscale, que l'entremise de la société B... avait permis de réfléchir aux conditions permettant de parvenir à une sortie effective du capital, de négocier avec les autres actionnaires le principe et les conditions de cette sortie, de rédiger avec ses conseils un protocole d'accord pour le rachat des actions, d'obtenir les paiements dans les délais impartis de la première partie du prix, et de suivre les modalités de réalisation éventuelle des évènements qui devaient permettre le paiement du complément de prix. Le paiement de cette prestation est intervenu pour une somme de 480 000 euros toutes taxes comprises le 14 janvier 2019.
10. Les prestations de la société B... sont en lien direct et immédiat avec la cession, par la SARL Albatros Développement, des parts de la société A..., exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, et comportent des dépenses préparatoires, des dépenses inhérentes et des dépenses postérieures à la transaction. En principe, la taxe ayant grevé ces prestations n'est pas déductible. La société requérante fait valoir que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans le prix de cession. Toutefois, il est constant qu'elle n'exerçait pas, depuis le premier trimestre 2018, d'autres activités économiques entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée que celles liées à la société A.... Par suite, la circonstance invoquée ne permet pas, dans un tel cas, de considérer que ces dépenses se rattacheraient aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant d'autres activités économiques que celles précédemment évoquées, exercées par la SARL Albatros Développement en tant qu'assujettie. L'administration fiscale a donc pu considérer à bon droit que cette taxe n'était pas déductible pour rejeter la demande de remboursement présentée par la société.
11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Albatros Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Albatros Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Albatros Développement et au ministre du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
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No 23MA00290