Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Menakian a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 79 500 euros en réparation de son préjudice économique résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun.
Par un jugement n° 2203572 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Menakian.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2023, 6 juin 2024, 8 juillet 2024 et 15 juillet 2024, la SARL Menakian, représentée par Me Boulan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203572 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 79 500 euros en réparation de son préjudice économique résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun, somme assortie des intérêts à compter du 26 avril 2022, intérêts valant capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, outre les dépens, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 2 000 euros, sur ce même fondement, au titre de la procédure de première instance.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune d'Aix-en-Provence est engagée en raison de l'ampleur des travaux des trois places et leur désorganisation, de leurs conséquences sur l'accès à son commerce, avec une baisse de fréquentation, et de leur durée ;
- elle a subi une forte baisse de son activité qui ne peut être expliquée par aucune autre cause que la réalisation concomitante des travaux ;
- elle justifie d'un préjudice anormal et spécial caractérisé par la baisse de son chiffre d'affaires et une perte de marge, attestées par son comptable, dès le commencement des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 26 juin 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Un courrier du 29 avril 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 23 août 2024, présenté pour la commune d'Aix-en-Provence par Me Morabito, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Boulan, représentant la SARL Menakian,
- et les observations de Me Morabito, représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Une note en délibéré, présentée par Me Boulan, pour la SARL Menakian a été enregistrée le 3 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations des 18 novembre 2013 et 9 février 2015, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a décidé la réalisation d'un programme d'aménagement et de restructuration des places Prêcheurs, Madeleine et Verdun. Estimant que ces travaux, qui ont débuté le 29 août 2016 pour être réceptionnés le 25 juin 2020, avaient préjudicié au bon exercice de son activité commerciale, la SARL Menakian, qui exploite un salon de coiffure situé au n° 4 de la rue Tournefort, a saisi la commune d'Aix-en-Provence, par courrier du 27 décembre 2021, d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice économique, laquelle a été rejetée implicitement. La SARL Menakian a alors saisi le tribunal administratif de Marseille lequel, par un jugement du 15 juin 2023, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser de ses préjudices. Par la présente requête, la SARL Menakian demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune d'Aix-en-Provence a engagé des travaux d'aménagement et de restructuration des places Prêcheurs, Madeleine et Verdun qui ont débuté à la fin du mois d'août 2016 pour être réceptionnés le 25 juin 2020. De tels travaux de voirie ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la SARL Menakian, qui exploite un salon de coiffure dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, avait la qualité de tiers.
4. D'autre part, pour justifier l'existence d'un préjudice grave et spécial imputable aux travaux en litige, la SARL Menakian soutient que son chiffre d'affaires et sa marge ont connu une baisse significative au titre des exercices 2017 à 2019, et que cette baisse ne peut être expliquée par aucune autre cause que la réalisation concomitante des travaux menés sous la maitrise d'ouvrage de la commune d'Aix-en-Provence. Toutefois, s'il résulte des données comptables produites au dossier que le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 a connu une baisse de 11 % par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des exercices 2013 à 2015, et que celui de 2018 a connu une baisse de 15,8 % par rapport à cette même période de référence, l'activité du salon de coiffure géré par la société appelante avait déjà connu un ralentissement avant le début de la période de travaux, à hauteur de 6,05 % entre les exercices 2013 et 2014.
En outre, il résulte de l'instruction que la rue Tournefort n'était pas directement concernée par les travaux et que, ce faisant, le commerce de la SARL Menakian est demeuré ouvert pendant toute la durée des travaux, et très facilement accessible par le cours Mirabeau, voie qui n'était pas davantage concernée par les travaux. S'il est certes exact qu'à son extrémité est, la rue Tournefort débouche sur la rue Thiers, en partie en travaux à compter du début de l'année 2018, il ne résulte pas de l'instruction ni n'est établi par les pièces produites, notamment les procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 7 mai 2018, 14 août 2018 et 6 mars 2019 à l'initiative d'une association de défense des intérêts économiques du quartier et de deux commerçants installés pour l'un rue Thiers et pour l'autre place Verdun, que l'accès à la rue Tournefort aurait été rendu particulièrement difficile, que ce soit par la rue Thiers ou la petite rue Saint-Jean. S'il est certes exact, néanmoins, que de potentiels clients ont été privés d'un parc de stationnement d'une capacité de 250 places à proximité de la rue Tournefort, une telle circonstance n'a pu avoir qu'un impact très limité sur l'activité de la SARL Menakian, la commune d'Aix-en-Provence soutenant par ailleurs, sans être contredite, que 5 810 places de stationnement réparties sur neuf parcs de stationnement situés en centre-ville sont restées accessibles, auxquelles s'ajoutent les places de parkings avec horodateurs et parkings relais pour un total estimé à 9 000 places. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les nuisances alléguées, tels que le bruit ou les poussières, auraient impacté directement le commerce de la SARL Menakian.
5. Par suite, la société Menakian n'établit ni le lien de causalité entre l'opération de travaux publics menée par la commune d'Aix-en-Provence et les dommages invoqués, ni le caractère grave et spécial de son préjudice.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Menakian n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser de ses préjudices. Par suite, sa requête d'appel tendant à l'annulation de ce jugement doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Menakian est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Menakian et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 octobre 2024.
N° 23MA02033 2