Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Hestev a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de
61 185 euros en réparation de son préjudice économique résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun.
Par un jugement n° 2203242 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Hestev.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 28 mai 2024,
la SARL Hestev, représentée par Me Boulan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203242 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de
180 898 euros en réparation de son préjudice économique résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun, somme assortie des intérêts à compter du 14 avril 2022, intérêts valant capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, outre les dépens, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 2 000 euros, sur ce même fondement, au titre de la procédure de première instance.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune d'Aix-en-Provence est engagée en raison de l'ampleur des travaux des trois places et leur désorganisation, de leurs conséquences sur l'accès à son restaurant, avec une baisse de fréquentation, et de leur durée ;
- elle a subi une forte baisse de son activité qui ne peut être expliquée par aucune autre cause que la réalisation concomitante des travaux ;
- elle justifie d'un préjudice anormal et spécial caractérisé par la baisse de son chiffre d'affaires dès le commencement des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune
d'Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Un courrier du 13 juin 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article
R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Boulan, représentant la SARL Hestev,
- et les observations de Me Morabito, représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Une note en délibéré, présentée par Me Boulan, pour la SARL Hestev, a été enregistrée le 3 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations des 18 novembre 2013 et 9 février 2015, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a décidé la réalisation d'un programme d'aménagement et de restructuration des places Prêcheurs, Madeleine et Verdun. Estimant que ces travaux, qui ont débuté le 29 août 2016 pour être réceptionnés le 25 juin 2020, avaient préjudicié au bon exercice de son activité commerciale, la SARL Hestev, qui exploite un commerce de restauration situé au n° 15 du passage Agard, a saisi la commune d'Aix-en-Provence, par courrier du
13 décembre 2021, d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice économique, laquelle a été rejetée implicitement. La SARL Hestev a alors saisi le tribunal administratif de Marseille lequel, par un jugement du 15 juin 2023, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser de ses préjudices. Par la présente requête, la SARL Hestev demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés à ceux-ci soit par un ouvrage public, tant en raison de son existence que de son fonctionnement, soit par l'exécution d'un travail public. Il appartient toutefois à la victime qui se trouve dans la position de tiers d'apporter la preuve de la réalité des dommages qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage ou le travail public et ces dommages, de même qu'elle doit justifier que les dommages, lorsqu'ils sont permanents, présentent un caractère grave et spécial.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune d'Aix-en-Provence a engagé des travaux d'aménagement et de restructuration des places Prêcheurs, Madeleine et Verdun qui ont débuté à la fin du mois d'août 2016 pour être réceptionnés le 25 juin 2020. De tels travaux de voirie ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la SARL Hestev, qui exploite un commerce de restauration dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, avait la qualité de tiers.
4. D'autre part, pour justifier l'existence d'un préjudice grave et spécial imputable aux travaux en litige, la SARL Hestev soutient que son chiffre d'affaires a connu une baisse significative au titre des exercices 2017 à 2019, et que cette baisse ne peut être expliquée par aucune autre cause que la réalisation concomitante des travaux menés sous la maitrise d'ouvrage de la commune d'Aix-en-Provence. Toutefois, outre que la période de référence utilisée par l'appelante est constituée par le seul exercice 2015, réalisé dans le contexte particulier du démarrage de l'activité du restaurant en fin d'année 2014, il résulte de l'instruction que le passage Agard n'était pas directement concerné par les travaux et que, ce faisant, le restaurant est demeuré ouvert pendant toute la durée des travaux. De plus, s'agissant d'un passage accessible uniquement par les piétons, il n'est nullement établi que son accès aurait été significativement obéré par ces mêmes travaux, dès lors qu'il débouche au sud, à quelques mètres du restaurant, sur le cours Mirabeau, voie qui n'était pas davantage concernée par les travaux. S'il est certes exact que l'accès nord du passage Agard est réalisé à proximité immédiate de la place Verdun, par la rue Marius Reynaud directement concernée par les travaux, il ne résulte pas de l'instruction ni n'est établi par les pièces produites, notamment le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 mai 2018 à l'initiative d'une association de défense des intérêts économiques du quartier, que ce passage aurait été rendu inaccessible aux piétons. Enfin, il ne résulte pas davantage de ce procès-verbal ni d'aucune autre pièce que les nuisances alléguées, tels que le bruit ou les poussières, auraient impacté directement le commerce de la SARL Hestev.
5. Par suite, la société Hestev n'établit ni le lien de causalité entre l'opération de travaux publics menée par la commune d'Aix-en-Provence et les dommages invoqués, ni le caractère grave et spécial de son préjudice.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hestev n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser de ses préjudices. Par suite, sa requête d'appel tendant à l'annulation de ce jugement doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Hestev est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hestev et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 octobre 2024.
N° 23MA02032 2