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15/10/2024 | FRANCE | N°23MA02031

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 octobre 2024, 23MA02031


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 88 224 euros en réparation de son préjudice économique résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun.



Par un jugement n° 2203573 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....



Procédure devant la Co

ur :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 28 mai 2024, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 88 224 euros en réparation de son préjudice économique résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun.

Par un jugement n° 2203573 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 28 mai 2024, M. A..., représenté par Me Boulan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203573 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 56 423 euros en réparation de son préjudice économique résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun, somme assortie des intérêts à compter du 26 avril 2022, intérêts valant capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, outre les dépens, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 2 000 euros, sur ce même fondement, au titre de la procédure de première instance.

Il soutient que :

- la responsabilité sans faute de la commune d'Aix-en-Provence est engagée en raison de l'ampleur des travaux des trois places et leur désorganisation, de leurs conséquences sur l'accès à son cabinet de podologie, avec une baisse de fréquentation, et de leur durée ;

- il a subi une forte perte de clientèle qui explique la baisse de son chiffre d'affaires par rapport à l'année de référence qui ne peut être que l'année 2015, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dès lors qu'il s'agit de la seule année complète d'activité du cabinet sans travaux ; il justifie d'un préjudice anormal et spécial caractérisé par la baisse de son chiffre d'affaires dès le commencement des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune

d'Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Un courrier du 13 juin 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Boulan, représentant M. A...,

- et les observations de Me Morabito, représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Une note en délibéré, présentée par Me Boulan, pour M. A..., a été enregistrée

le 3 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibérations des 18 novembre 2013 et 9 février 2015, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a décidé la réalisation d'un programme d'aménagement et de restructuration des places Prêcheurs, Madeleine et Verdun. Estimant que ces travaux, qui ont débuté le 29 août 2016 pour être réceptionnés le 25 juin 2020, avaient préjudicié à son activité de podologue, exercée dans un cabinet situé au n° 3 de la rue Monclar, M. A... a saisi la commune d'Aix-en-Provence, par courrier du 28 décembre 2021 reçu le 30 décembre 2021, d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice, laquelle a été rejetée implicitement. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille lequel, par un jugement du 15 juin 2023, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser de ses préjudices. Par la présente requête, M. A... demande à la Cour d'annuler ce jugement et de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme globale de 56 423 euros correspondant à la part indemnisable de la perte de son chiffre d'affaires au titre des exercices 2018 et 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune d'Aix-en-Provence a engagé des travaux d'aménagement et de restructuration des places Prêcheurs, Madeleine et Verdun qui ont débuté à la fin du mois d'août 2016 pour être réceptionnés le 25 juin 2020. De tels travaux de voirie ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle M. A..., qui exerce l'activité de podologue rue Monclar dans le centre-ville

d'Aix-en-Provence, avait la qualité de tiers.

4. D'autre part, pour justifier l'existence d'un préjudice grave et spécial imputable aux travaux en litige, M. A... soutient que son chiffre d'affaires a connu une baisse significative au titre des exercices 2018 et 2019, et que cette baisse ne peut être expliquée par aucune autre cause que la réalisation concomitante des travaux menés sous la maitrise d'ouvrage de la commune d'Aix-en-Provence. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction ni n'est établi par les photographies produites, qui ne sont pas datées, et pas davantage par les constats d'huissiers dressés le 7 mai 2018 à l'initiative d'une association de défense des intérêts économiques du quartier et les 19 novembre 2018 et 6 mars 2019 à la demande d'un exploitant de débit de boissons situé place Verdun, que l'accès au cabinet de podologie aurait été rendu impossible pendant une durée significative, les photographies produites démontrant au demeurant le maintien d'un tel accès. S'il est certes exact que les travaux dont il s'agit ont supprimé des possibilités de stationnement devant l'entrée du cabinet rue Monclar, et gêné l'accès de la patientèle rue Monclar en dépit du maintien de cheminements piétonniers, il est constant que le cabinet demeurait potentiellement accessible par une entrée située rue Marius Reynaud, non concernée par les travaux. Si M. A... soutient que cet accès était inutilisable en raison de la nécessité d'emprunter un escalier, il n'établit pas que sa patientèle serait exclusivement ou même significativement composée de personnes dont l'état de santé aurait exclu l'utilisation de cet escalier. De même, il n'est pas démontré que la suppression d'un parc de stationnement d'une capacité de 250 places à proximité de la rue Monclar aurait eu un impact sur l'activité du cabinet, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi ni même allégué que la commune d'Aix-en-Provence aurait été dépourvue de tout équipement de nature à permettre le stationnement des patients de M. A... en centre-ville. Par conséquent, les seules pièces produites ne permettent pas de connaître précisément l'ampleur et la période des difficultés rencontrées par les patients de M. A..., la situation de commerçants établis à proximité de ses locaux professionnels n'étant pas de nature, en tout état de cause, à démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les nuisances alléguées, tels que le bruit ou les poussières, auraient impacté directement l'activité de podologue exercée par l'appelant, laquelle, de par sa nature même, s'adresse non à une clientèle de passage mais à une patientèle établie, dans le cadre, en l'espèce, de la reprise d'activité d'un confrère précédemment établi dans ce même cabinet. Enfin, M. A..., qui ne produit aucune précision sur les résultats comptables de son activité avant son installation rue Monclar en fin d'année 2014, et pas davantage sur les résultats réalisés après son déménagement en juin 2019, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que les travaux en litige seraient à l'origine d'un préjudice grave.

5. Par suite, M. A... n'établit ni le lien de causalité entre l'opération de travaux publics menée par la commune d'Aix-en-Provence et les dommages invoqués, ni le caractère grave et spécial de son préjudice.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser de ses préjudices. Par suite, sa requête d'appel tendant à l'annulation de ce jugement doit être rejetée, de même que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune

d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 56 423 euros en réparation de son préjudice.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune

d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune

d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 octobre 2024.

N° 23MA02031 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02031
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL LEXAVOUÉ AIX-EN-PROVENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;23ma02031 ?
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