La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2024 | FRANCE | N°23MA01675

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 octobre 2024, 23MA01675


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Number Three a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 209 117 euros en réparation des préjudices résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun.



Par un jugement n° 2010066 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Number Thr

ee.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Number Three a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 209 117 euros en réparation des préjudices résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun.

Par un jugement n° 2010066 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Number Three.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 28 mai 2024, la SARL Number Three, représentée par Me Boulan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010066 du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 146 475 euros en réparation de son préjudice économique résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun, somme assortie des intérêts à compter du 5 février 2021, intérêts valant capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, outre les dépens, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 2 000 euros, sur ce même fondement, au titre de la procédure de première instance.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de la commune d'Aix-en-Provence est engagée en raison de l'ampleur des travaux des trois places et leur désorganisation, de leurs conséquences sur l'accès à ses boutiques, avec une baisse de fréquentation, et de leur durée ;

- elle a subi une forte baisse de son activité qui ne peut être expliquée par aucune autre cause que la réalisation concomitante des travaux ;

- elle justifie d'un préjudice anormal et spécial caractérisé par la baisse de son chiffre d'affaires dès le commencement des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Un courrier du 13 juin 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Boulan, représentant la SARL Number Three,

- et les observations de Me Morabito, représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Une note en délibéré, présentée par Me Boulan, pour la SARL Number Three a été enregistrée le 3 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibérations des 18 novembre 2013 et 9 février 2015, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a décidé la réalisation d'un programme d'aménagement et de restructuration des places Prêcheurs, Madeleine et Verdun. Estimant que ces travaux, qui ont débuté le 29 août 2016 pour être réceptionnés le 25 juin 2020, avaient préjudicié au bon exercice de son activité commerciale, la SARL Number Three, qui exploite trois commerces dans le centre-ville, principalement dans le secteur du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé, situés 1 bis rue Fabrot à l'enseigne L'Atelier, 10 rue de la Glacière à l'enseigne Number Three, et 3 bis rue Fernand Dol à l'enseigne L'Atelier, a saisi la commune d'Aix-en-Provence, par courrier du 14 décembre 2020, d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice économique, laquelle a été rejetée. La SARL Number Three a alors saisi le tribunal administratif de Marseille lequel, par un jugement du 28 avril 2023, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser de ses préjudices. Par la présente requête, la SARL Number Three demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune d'Aix-en-Provence a engagé des travaux d'aménagement et de restructuration des places Prêcheurs, Madeleine et Verdun qui ont débuté à la fin du mois d'août 2016 pour être réceptionnés le 25 juin 2020. De tels travaux de voirie ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la SARL Number Three, qui exploite trois commerces dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, avait la qualité de tiers.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que les trois commerces de la société appelante sont situés dans des voies non directement concernées par les travaux, de sorte qu'ils sont restés accessibles et ouverts à la clientèle pendant toute leur durée. S'il est certes exact que de potentiels clients ont été privés d'un parc de stationnement d'une capacité de 250 places à proximité de la rue Fabrot, une telle circonstance n'a pu avoir qu'un impact très limité sur l'activité de la SARL Number Three, la commune d'Aix-en-Provence soutenant par ailleurs, sans être contredite, que 5 810 places de stationnement réparties sur neuf parcs de stationnement situés en centre-ville sont restées accessibles, auxquelles s'ajoutent les places de parkings avec horodateurs et parkings relais pour un total estimé à 9 000 places. En outre, si la SARL Number Three fait valoir qu'elle a également subi une perte de clientèle et qu'elle a dû fermer la boutique située rue Fabrot en juin 2018, il ne résulte d'aucune des pièces produites, et notamment pas du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 mai 2018 à l'initiative de l'association de défense des intérêts économiques du secteur, ou encore des constats des 19 novembre 2018 et 6 mars 2019 dressés à la demande d'un commerçant installé place Verdun, que les nuisances alléguées auraient eu un impact direct sur les établissements gérés par la SARL Number Three, dont l'un est au demeurant particulièrement éloigné du secteur en travaux. S'agissant plus précisément de l'établissement situé rue Fabrot, l'accès de la clientèle était possible tant par l'ouest que par le sud, notamment par le cours Mirabeau situé à quelques mètres de celui-ci. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le choix de transformer cette boutique en galerie d'art en cours d'année 2018, qui a eu un impact direct sur les résultats de la société ainsi que cela ressort de l'analyse de l'expert-comptable produite avec le bilan de l'exercice 2018, résulterait d'une cause autre que celle relevant d'un pur choix de gestion. Dans ces conditions, le lien de causalité entre cette opération de travaux public et les dommages invoqués n'est pas établi.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Number Three n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser de ses préjudices. Par suite, sa requête d'appel tendant à l'annulation de ce jugement doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Number Three est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Number Three et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 octobre 2024.

N° 23MA01675 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01675
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL LEXAVOUÉ AIX-EN-PROVENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;23ma01675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award