Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'enjoindre à l'autorité militaire de rectifier l'attestation de séjour en Guyane en mentionnant que le nombre de jours réalisés dans le cadre de l'opération " Harpie " est de
cent vingt-neuf jours et non de trois jours, et de lui délivrer la médaille de la protection militaire du territoire avec l'agrafe " Harpie ", et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2202500 du 29 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 22 août 2024, M. A..., représenté par Me Casanova, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 29 septembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision de la commission des recours des militaires rejetant tacitement son recours du 10 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées, d'une part, de rectifier l'attestation de séjour en Guyane en mentionnant que le nombre de jours réalisés dans le cadre de l'opération " Harpie " est de cent vingt-neuf jours et non de trois jours, et d'autre part, de lui délivrer la médaille de la protection militaire du territoire avec l'agrafe " Harpie " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable alors qu'il pouvait de manière recevable présenter des conclusions à fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et qu'il a dirigé sa demande contre le refus tacite de la commission des recours des militaires de faire droit à son recours préalable du 10 mars 2022 ;
- il peut prétendre à la médaille de la protection militaire compte tenu du témoignage de satisfaction du général de brigade aérienne qui atteste des cent vingt-neuf jours de mission, et de sa notation intermédiaire du 18 septembre 2020 ;
- le refus de lui délivrer cette médaille procède d'une interprétation erronée du décret n° 2015-853 du 13 juillet 2015 portant création de la médaille de la protection militaire du territoire qui ne fait pas de distinction entre les militaires engagés sur le terrain et ceux faisant partie de l'état-major travaillant sur base, alors qu'il a été effectivement engagé sur le terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture d'instruction initialement fixée au 17 juin 2024, a été reportée en dernier lieu au 2 septembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2015-853 du 13 juillet 2015 ;
- l'arrêté du 1er décembre 2015 portant ouverture de l'agrafe " Harpie " sur la médaille de la protection militaire du territoire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., chef de bataillon de l'armée de terre, exerçant les fonctions de chef de la cellule opérations au 3ème régiment d'artillerie de marine de Canjuers, a été affecté en Guyane du 15 mai au 23 septembre 2020, dans le cadre d'une mission de courte durée en tant qu'officier traitant " Harpie " au sein du 3ème régiment étranger d'infanterie. Il a sollicité le 3 mai 2021 auprès de la commission des recours des militaires, qui a transmis sa demande à l'état-major de l'armée de terre, la délivrance de la médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe " Harpie " au titre de sa participation à des opération militaires de protection en Guyane. Sa demande ayant été implicitée rejetée, il a formé contre cette décision tacite de refus un recours devant la commission des recours militaires, reçu le 2 janvier 2022, qui a été implicitement rejeté le 2 mai 2022, au terme du délai de quatre mois. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, dont M. A... relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande qu'il a regardée comme tendant seulement à ce qu'il soit enjoint à l'administration militaire, d'une part, de rectifier l'attestation de séjour en Guyane en mentionnant que le nombre de jours réalisés dans le cadre de l'opération " Harpie " est de cent vingt-neuf jours et non de trois jours, et d'autre part, de lui délivrer la médaille de la protection militaire du territoire avec l'agrafe " Harpie ", et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ".
3. En indiquant, en première et en dernière pages de sa requête présentée devant le tribunal, que celle-ci était dirigée " contre la décision de refus implicite prise par la commission des recours des militaires au visa de l'article R. 4125-10 du code de la défense " sur son recours contre le refus de lui délivrer la médaille de la protection militaire dans le cadre de l'opération " Harpie ", et en produisant au soutien de sa requête ses observations devant cette commission ainsi que l'accusé de réception qui lui en a été donné, M. A... devait être regardé comme demandant au tribunal, outre qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui délivrer cette médaille et de rectifier son attestation de séjour en Guyane, l'annulation du rejet tacite de son recours préalable par la commission des recours des militaires. Par suite, c'est à tort que pour rejeter la demande de M. A... comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge a considéré qu'il se bornait à présenter des conclusions à fin d'injonction, sans solliciter l'annulation d'une décision. Cette ordonnance doit donc être annulée, et il y a lieu, au cas d'espèce, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M. A....
Sur la légalité de la décision en litige :
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 13 juillet 2015 portant création de la médaille de la protection militaire, cette médaille est " destinée à récompenser les militaires pour leur participation effective à des opérations militaires de protection décidées par le Gouvernement et menées sur le territoire national ". L'article 3 de ce décret précise que le ministre chargé de la défense " détermine par arrêté : a) Les opérations au titre desquelles les missions ouvrent droit à la médaille de la protection militaire du territoire avec l'agrafe correspondante ; b) Les dates de début et de fin de la période prise en compte pour son attribution ; c) La durée de participation minimale exigée pour chaque opération ". L'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 2015 portant ouverture de l'agrafe " Harpie " sur la médaille de la protection militaire du territoire prévoit que : " Peuvent y prétendre les personnels militaires qui ont participé de manière effective, sur le territoire du département et de la région d'outre-mer de Guyane, à la mission " Harpie " depuis le 1er mars 2008 et jusqu'à une date qui sera précisée ultérieurement, pendant une durée minimale de trente jours, continus ou discontinus. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de séjour établie par le commandant du 3ème régiment étranger d'infanterie au sein duquel M. A... a été affecté en tant qu'officier traitant lors de la mission " Harpie " du 15 mai au 23 septembre 2020, qu'il a effectivement accompli trois jours de mission sur le théâtre de cette opération. Ni le témoignage de satisfaction du général de brigade aérienne, commandant supérieur des forces armées en Guyane, du 21 septembre 2020, selon lequel M. A... a largement contribué à la préparation et au succès des opérations majeures menées dans le cadre de l'opération " Harpie ", dont il donne deux exemples, ni sa notation intermédiaire du 18 septembre 2020, soulignant les mêmes éléments d'appréciation, ne sont, par leur contenu, propres à justifier qu'il aurait participé effectivement à l'opération militaire de protection " Harpie " pendant une durée supérieure aux trois jours mentionnés dans l'attestation de séjour et en tout état de cause, pendant une durée minimale de trente jours comme le prévoit l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 2015. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui attribuer cette médaille serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur de fait au regard des dispositions réglementaires citées au point précédent ou, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation. Sa demande tendant à l'annulation du refus tacite de la commission des recours des militaires de faire droit à son recours dirigé contre le refus de lui attribuer cette médaille, et à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de la lui attribuer et de modifier son attestation de séjour en Guyane doit donc être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions de première instance et d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2202500 rendue le 29 septembre 2022 par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon, ainsi que ses conclusions de première instance et d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
N° 22MA029432