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10/10/2024 | FRANCE | N°24MA01842

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 24MA01842


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2103480 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.







Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Lagardère, demande à

la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 29 novembre 2021 ;



3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103480 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Lagardère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 29 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de le munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiqué au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les observations de Me Lagardère, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 25 septembre 1991, est entré en France le 2 mai 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 24 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande. M. B... relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ressort tant des termes de l'arrêté contesté que des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

5. Les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à M. B..., le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante française, mariée avec M. B... depuis le 7 août 2017, a déposé le 24 janvier 2019 une main courante à l'encontre de son époux pour des faits de violences matérielles et de violences physiques sur sa personne, alors qu'elle était enceinte. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 6 avril 2021 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis sur son épouse entre le 20 février 2018 et le 11 juillet 2019, soit pendant une période pendant laquelle Mme A... était enceinte et juste après la naissance de l'enfant du couple. Mme A... a, par ailleurs, après avoir introduit une requête en divorce en juillet 2019, déposé, le 3 janvier 2021, une nouvelle plainte à l'encontre de M. B... pour des faits de violences conjugales et de séquestration. Ces faits de violence, dont la matérialité est ainsi établie au moins pour ceux ayant donné lieu à la condamnation du 6 avril 2021, et qui sont à la fois graves, récents et répétés, permettent de caractériser que le comportement de M. B... constitue une menace à l'ordre public. Par suite, en refusant, pour ce motif, de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... qui réside depuis moins de quatre ans sur le territoire national, est séparé de son épouse de nationalité française, chez laquelle réside l'enfant du couple né en février 2019 et à l'égard duquel il ne démontre pas avoir, à la date de l'arrêté contesté, exercé le droit de visite d'un jour par quinzaine prévu par l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2019, ni contribué à l'entretien jusqu'à la fin de l'année 2020. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, le comportement de M. B..., qui s'est rendu coupable de violences conjugales répétées sur son épouse, constitue une menace à l'ordre public. M. B... n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté portant refus de carte de résident en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. B... ne vit pas avec son fils depuis que celui-ci est âgé de quelques mois, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère par l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2019. Si M. B... exerce conjointement avec la mère l'autorité parentale sur cet enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé aurait exercé son droit de visite auprès de son fils, tandis que sa participation à son entretien, à hauteur de 80 euros par mois, n'a débuté qu'en janvier 2021, soir depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président de chambre,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.

2

N° 24MA01842

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01842
Date de la décision : 10/10/2024

Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : LAGARDERE CAROLE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;24ma01842 ?
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