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10/10/2024 | FRANCE | N°23MA01536

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 23MA01536


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 12 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Barbentane a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée CP n° 99 en zone agricole Ap, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 7 juillet 2020 et d'enjoindre à la commune de classer la parcelle CP n° 99 en zone Nh.



Par un j

ugement n° 2008588 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 12 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Barbentane a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée CP n° 99 en zone agricole Ap, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 7 juillet 2020 et d'enjoindre à la commune de classer la parcelle CP n° 99 en zone Nh.

Par un jugement n° 2008588 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la commune de Barbentane, représentée par Me Hequet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement en zone Ap de la parcelle CP n° 99 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de cette parcelle en zone ND de l'ancien plan d'occupation des sols ne suffit pas à lui ôter son passé agricole ;

- la circonstance que le terrain comporte une petite construction, un dispositif d'assainissement individuel et des arbres et qu'il ne soit pas cultivé ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Stuart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Barbentane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.

Il soutient que :

- la requête, qui se borne à reproduire l'argumentation de la commune développée en première instance, est dépourvue de moyens d'appels ; elle est en conséquence insuffisamment motivée et donc irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Stuart, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour la commune de Barbentane a été enregistrée le 27 septembre 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 12 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Barbentane a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). Elle relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A..., annulé cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle CP n° 99 lui appartenant en zone agricole Ap et lui a enjoint de classer cette parcelle en zone Nh.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête d'appel de la commune de Barbentane, qui était défendeur en première instance, comporte des conclusions tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2023, à l'appui desquelles sont développés des moyens. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par ces dispositions. La fin de non-recevoir opposée par M. A... ne peut, dès lors, être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section CP n° 99 appartenant à M. A... présente une superficie de 1 933 m² et comprend un mazet à usage d'habitation principale ainsi qu'un système d'assainissement non-collectif. Elle se situe dans le secteur de la Montagnette et est bordée, au sud, à l'ouest et au nord par des parcelles classées en zone Ap et à l'est par une parcelle, appartenant au même propriétaire, classée en zone Nn. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du choix des justifications figurant dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune a entendu, au sein du massif de la Montagnette, qui constitue une massif de faible altitude, boisé à hauteur de 30 % de sa surface, qui avait historiquement une vocation agricole, en particulier la plantation d'oliviers, de préserver et valoriser les espaces agricoles de production stratégique en classant en zone Ap les espaces d'oliveraie sur la Montagnette, et qu'elle a, à cette fin, créé plusieurs îlots classés en zone Ap dans ce secteur, dont le surplus est demeuré en zone naturelle. Cet objectif de poursuivre le développement d'activités agricoles en piémont et dans le massif de la Montagnette (oléiculture, pastoralisme, miel, amandiers, plantes aromatiques) est repris dans le projet d'aménagement et de développement durables. Si la parcelle CP 99 n'est pas actuellement exploitée pour un usage agricole, il ressort des pièces du dossier qu'elle était plantée d'oliviers jusqu'à il y a une vingtaine d'années, de telle sorte qu'elle dispose d'un potentiel agronomique, qui n'a pas disparu du seul fait qu'elle comporte, en bordure, une petite construction. Si elle n'est pas matériellement séparée des autres parcelles appartenant à M. A... classées en zone Nn, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à son rattachement à la zone agricole qui l'entoure sur trois de ses côtés, quand bien même elle se situe à la jonction de deux petites routes, lesquelles ne suffisent pas à matérialiser une limite naturelle entre la zone agricole et la zone naturelle, d'autres parcelles implantées selon la même configuration étant, elles aussi, classées en zone agricole, en particulier la parcelle qui la borde au sud. Dans ces conditions, et alors que l'instauration de zones agricoles dans le secteur de la Montagnette s'inscrit pleinement dans l'objectif de développement du potentiel agricole de cette zone, le classement de la parcelle CP n° 99 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède, M. A... n'ayant pas soulevé d'autres moyens en première instance et en appel, que la commune de Barbentane est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée CP n° 99 en zone agricole Ap.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbentane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune de Barbentane en application de ces dispositions.

D É C I D E:

Article 1er : Le jugement n° 2008588 du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Barbentane et par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Barbentane et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.

2

N° 23MA01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01536
Date de la décision : 10/10/2024

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : STUART

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;23ma01536 ?
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