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04/10/2024 | FRANCE | N°23MA02818

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 04 octobre 2024, 23MA02818


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le président de la métropole Nice Côte d'Azur a prononcé la sanction de révocation à son encontre à compter du 2 mai 2022 et d'enjoindre à la métropole de le réintégrer dans un délai de huit jours.



Par un jugement n° 2202639 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 avril 2022 du président de la métropole Nic

e Côte d'Azur et a enjoint à la métropole de réintégrer M. A... à la date de sa révocation dans un délai d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le président de la métropole Nice Côte d'Azur a prononcé la sanction de révocation à son encontre à compter du 2 mai 2022 et d'enjoindre à la métropole de le réintégrer dans un délai de huit jours.

Par un jugement n° 2202639 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 avril 2022 du président de la métropole Nice Côte d'Azur et a enjoint à la métropole de réintégrer M. A... à la date de sa révocation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 12 juillet 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Capia, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2202639 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu que les faits commis par M. A..., constitutifs d'une infraction pénale, justifiaient le principe d'une sanction disciplinaire ;

- en revanche, le jugement attaqué sera annulé dès lors qu'il a retenu que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. A... constituait une sanction disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Suares, conclut au rejet de la requête d'appel de la métropole Nice Côte d'Azur et demande à la cour de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la métropole Nice Côte d'Azur n'a pas exécuté le jugement attaqué et ne cesse, depuis l'origine, de vouloir lui nuire coûte que coûte ;

- les faits qui lui sont reprochés ne justifiaient pas le principe d'une sanction disciplinaire et ne caractérisaient aucune faute disciplinaire ;

- les moyens soulevés par la métropole Nice Côte d'Azur ne sont pas fondés.

La métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Capia, a produit un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- les observations de Me De Craecker, représentant la métropole Nice Côte d'Azur, et celles de Me Gadd, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ingénieur territorial principal occupant l'emploi d'ingénieur d'étude des déplacements urbains au sein de la direction des transports-service mobilité durable de la métropole Nice Côte d'Azur, a fait l'objet de la sanction disciplinaire de révocation par arrêté du 7 avril 2022 du président de cette métropole. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 3 octobre 2023, annulé l'arrêté du 7 avril 2022 et enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de réintégrer M. A... au sein de ses effectifs dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La métropole Nice Côte d'Azur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Pour prononcer à l'encontre de M. A... la sanction de révocation, le président de la métropole Nice Côte d'Azur a estimé que celui-ci avait, en ayant été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour avoir exercé des violences volontaires sur son fils âgé de 12 ans et dégradé le téléphone portable de celui-ci, manqué à ses obligations de dignité, d'intégrité et d'exemplarité.

4. L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel d'Aix a, par un arrêt devenu définitif du 14 avril 2021, confirmé le jugement de première instance sur la culpabilité de M. A... quant aux actes au titre desquels il était poursuivi et qui sont précisément ceux sur lesquels le président de la métropole Nice Côte d'Azur s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Il s'ensuit que la matérialité des faits qui sont, dans l'arrêté contesté, reprochés à M. A... doit être regardée comme établie.

5. En outre, les faits dont s'agit, en particulier les violences volontaires exercées par l'intéressé sur son enfant alors âgé de douze ans, qui caractérisent une méconnaissance par lui des obligations de probité et de dignité pesant sur tout agent public en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, codifiant celles de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, étaient de nature à fonder une sanction disciplinaire.

6. En revanche, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été commis en dehors du service et n'ont eu aucun retentissement sur l'image du service puisque circonscrits au cercle familial. Pour graves qu'ils soient, ils ne sont toutefois pas incompatibles avec le fonctionnement du service ou avec l'emploi occupé par M. A.... A cet égard, la circonstance que l'ex-conjointe de celui-ci et mère de leur enfant victime des faits en cause, travaille dans la même direction et le même bâtiment, qui plus est parmi des centaines d'agents, ne saurait à cet égard être regardée à elle seule comme nuisant au bon fonctionnement du service ou à son image. De même, les allégations de la métropole Nice Côte d'Azur selon lesquelles l'intégrité et la probité de M. A... pourraient, en raison de la condamnation pénale prononcée à son encontre, être remises en cause par les tiers lors de la passation des marchés publics ne sont ni étayées ni au demeurant établies dès lors que les faits réprimés sont isolés et ne présentent aucun rapport avec la nature des activités professionnelles qu'il exerce ni ne jettent le discrédit sur sa capacité à respecter ses obligations professionnelles. Enfin, l'intéressé justifie d'une manière de servir exempte de quelque reproche. Dans ces conditions, et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la sanction de révocation était disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés à M. A....

7. Il suit de là que la métropole Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le président de la métropole a prononcé la sanction de révocation à l'encontre de M. A....

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d'Azur non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 000 euros à verser à M. A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la métropole Nice Côte d'Azur est rejetée.

Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice Côte d'Azur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.

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N° 23MA02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02818
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL LESTRADE - CAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23ma02818 ?
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