Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'office public de l'habitat (OPH) Pays d'Aix Habitat Métropole a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 295 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de l'inspectrice du travail du 9 mai 2018, refusant de l'autoriser à licencier M. B....
Par un jugement n° 2101181 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 17 207,42 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole, représenté par Me Palandri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 en tant qu'il a n'a pas plus amplement fait droit à sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme complémentaire en principal de 31 087,58 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'indemnité de licenciement pour inaptitude qu'il a dû verser à M. B... constitue un préjudice en lien avec l'illégalité de la décision du 9 mai 2018 dès lors que le maintien de l'intéressé dans l'entreprise jusqu'à ce que son inaptitude soit constatée résulte de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Palandri, représentant l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 août 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 mai 2018 par laquelle l'inspectrice du travail avait refusé d'autoriser l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole à licencier pour motif disciplinaire M. B..., salarié protégé. Contrairement à ce qu'avait estimé l'administration, il a jugé que la fraude au badgeage commise par le salarié était établie et de nature à justifier le licenciement. L'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole a procédé au licenciement de l'intéressé le 17 août 2020, non pour ce motif disciplinaire mais en raison de son inaptitude à tous les postes de l'entreprise du fait de son état de santé. L'établissement a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 9 mai 2018, constitué, d'une part, du montant des salaires maintenus à M. A... alors qu'il était en congé de maladie, et des cotisations sociales correspondantes, du 9 mai 2018 au 17 août 2020, pour un montant de 17 207,42 euros, d'autre part de l'indemnité de licenciement pour inaptitude qu'il a versée à son salarié, d'un montant de 31 087,58 euros. L'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole relève appel du jugement dudit tribunal administratif du 29 juin 2023 en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce deuxième chef de préjudice.
2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. En l'espèce, l'obligation dans laquelle s'est trouvé l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole de verser une indemnité à M. B... à l'occasion de son licenciement pour inaptitude trouve son origine directe dans cette inaptitude et non pas dans la décision illégale de refus d'autorisation de licenciement du 9 mai 2018. La circonstance que l'inaptitude, constatée par le médecin du travail le 30 juin 2020, aurait empêché tout licenciement postérieur justifié par un autre motif, notamment disciplinaire, est à cet égard sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède que l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle sollicitait une réparation à hauteur de l'indemnité versée.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'OPH Pays d'Aix Habitat Métropole est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat Métropole et à la ministre du travail et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
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N° 23MA02154
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