Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté n° 2017-421 du 16 juin 2017 portant affectation à la communauté d'agglomération de la Provence Verte à compter du 1er janvier 2017, l'arrêté n° 2017-422 du 23 juin 2017 portant reclassement à compter du 1er janvier 2017 et l'arrêté n° 2017-423 du 23 juin 2017 la plaçant en congé spécial à compter du 1er mai 2017, et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de la Provence Verte de régulariser sa situation.
Par un jugement n° 2001044 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 23 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Taupenas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 mars 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés précités du 16 juin 2017 et du 23 juin 2017 et la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre sous astreinte à la communauté d'agglomération de la Provence Verte :
- de lui appliquer à compter du 1er janvier 2017 la grille indiciaire et le régime indemnitaire applicable aux directeurs généraux des services d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont le nombre d'habitants est compris entre 80 000 et 150 000 ;
- de revaloriser son ancienneté au sein de la communauté d'agglomération de la Provence Verte ;
- de lui appliquer pendant son congé spécial la grille indiciaire applicable aux directeurs généraux des services des établissements publics de coopération intercommunale dont le nombre d'habitants est compris entre 80 000 et 150 000 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Provence Verte la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance est recevable ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 114 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de l'article 45 du décret du 14 avril 2017 et de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une inexactitude matérielle des faits en considérant qu'elle était maintenue dans ses anciennes fonctions de directrice générale des services de la communauté de communes du Comté de Provence ;
- elle doit être regardée comme ayant été automatiquement et temporairement maintenue à compter du 1er janvier 2017 sur les fonctions de directrice générale des services de la communauté d'agglomération de la Provence Verte ;
- elle aurait dû bénéficier à compter du 1er janvier 2017 puis pendant son congé spécial d'un traitement indiciaire correspondant à la grille indiciaire applicable aux directeurs généraux des services des établissements intercommunaux dont le nombre d'habitants est compris entre 80 000 et 150 000 habitants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la communauté d'agglomération de la Provence Verte, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Taupenas, représentant Mme B..., et de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la communauté d'agglomération de la Provence Verte.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui était en position de détachement sur un poste de directrice générale des services de la communauté de communes du Comté de Provence, a, suite à la fusion de celle-ci au sein de la communauté d'agglomération de la Provence Verte (CAPV), été maintenue sur ce poste au sein de ce nouvel établissement à compter du 1er janvier 2017, suivant un arrêté n° 2017-421 du 16 juin 2017 du président de la CAPV. Un arrêté du 14 mars 2017 du président de la CAPV a mis fin à son détachement sur son emploi fonctionnel et l'a admise au bénéfice du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à compter du 1er mai 2017. Sa situation administrative et financière a par la suite été précisée par un arrêté n° 2017-422 du 23 juin 2017 portant reclassement à compter du 1er janvier 2017, et un arrêté n° 2017-423 du 23 juin 2017 relatif à son placement en congé spécial à compter du 1er mai 2017. Mme B... relève appel du jugement du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation des trois arrêtés pris le 16 juin 2017 et le 23 juin 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes du VIII de l'article 114 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (...), l'agent occupant l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles (...) 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) au sein de l'établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion (...) A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public de coopération intercommunale (...) issu de la fusion, le même article 53 (...) est applicable (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur à la date de la décision de contestée : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé (...), soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement (...) / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) - de directeur général (...) des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants (...) / La fin des fonctions des agents (...) est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante (...) ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ".
4. Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 précité de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine en application de l'article 67 de la même loi. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été recrutée, à compter du 15 novembre 2014, en qualité de directrice générale des services de la communauté de communes du Comté de Provence, par voie de détachement, et que la CAPV, issue de la fusion des communautés de communes du Comté de Provence, Sainte Baume Mont Aurélien et Val d'Issole, a été constituée au 1er janvier 2017. Il est constant que, dans le cadre de cette fusion, la communauté de communes du Comté de Provence, au sein de laquelle Mme B... exerçait ses fonctions, regroupait le plus grand nombre d'habitants. En application du VIII de l'article 114 de la loi du 7 août 2015 précité, la requérante avait donc vocation à être maintenue temporairement dans ses fonctions, jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la nouvelle communauté d'agglomération et au plus tard au 1er juillet 2017.
6. Par deux délibérations du 17 février 2017, le conseil de communauté de la CAPV a approuvé la création des emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint ainsi que le tableau des effectifs de l'établissement public. Suite à ces délibérations, Mme B... a demandé, par courrier du 20 février 2017, le bénéfice d'un congé spécial devant prendre effet, conformément à l'article 53 cité ci-dessus de la loi du 26 janvier 1984, le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante correspondant à la date de fin de ses fonctions, soit en l'espèce le 1er mai 2017. Dans ces conditions, le président de la CAPV a, par arrêté du 14 mars 2017 et à compter du 1er mai 2017, mis fin au détachement de Mme B... sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services et a accordé à cette dernière le bénéfice d'un congé spécial. Enfin, les arrêtés contestés n° 2017-421, n° 2017-422 et n° 2017-423 datés du 16 juin et 23 juin 2017 ont précisé que le régime indemnitaire applicable à Mme B... à compter du 1er janvier 2017 était celui de son établissement d'origine, soit la communauté de communes du Comté de Provence, de sorte que celle-ci avait droit à un traitement indiciaire correspondant à un indice brut 1021 majoré 825.
7. La requérante soutient que la CAPV lui a appliqué à tort, à compter du 1er janvier 2017, le traitement indiciaire relevant de son ancien établissement public, qui n'avait plus d'existence juridique du fait de la fusion opérée, et que le bénéfice de la grille indiciaire applicable aux directeurs généraux des services exerçant leurs fonctions dans des établissements publics regroupant, comme la CAPV, 80 000 à 150 000 habitants, soit un traitement hors échelle au 8ème échelon, devait lui être accordé.
8. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées, éclairées par les débats parlementaires intervenus à l'occasion du vote de l'article 114 de la loi du 7 août 2015, que le législateur ait entendu accorder aux agents qui occupaient avant la fusion un emploi fonctionnel de directeur général des services, et qui sont, à titre transitoire, maintenus en fonction au sein du nouvel établissement issu de la fusion, le bénéfice du régime indemnitaire et du traitement indiciaire applicable à cet établissement. Ainsi, le maintien, par principe provisoire, dans les fonctions de directeur général des services de l'établissement public de coopération intercommunale fusionné, s'il garantit la conservation du régime indemnitaire et de la grille indiciaire dont l'agent bénéficiait avant la fusion, ne donne pas automatiquement droit au bénéfice des avantages pécuniaires et statutaires en vigueur au sein de l'établissement issu de la fusion, y compris lorsque l'agent est ensuite placé, comme en l'espèce et à sa demande, en congé spécial à l'issue de son détachement. Par suite, Mme B..., qui au demeurant a demandé à bénéficier d'un congé spécial à l'issue de son maintien temporaire en fonctions et non à être de nouveau détachée auprès de la CAPV, n'est pas fondée à soutenir que le président de la CAPV aurait, par les arrêtés attaqués, commis une erreur de droit et une erreur de fait.
9. Enfin, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne s'appliquent qu'en cas de transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale et ne visent en tout état de cause pas les emplois fonctionnels de directeur général des services. Par ailleurs, et dès lors qu'elle n'a pas sollicité le bénéfice de ces dispositions, elle ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'article 45 du décret du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales, lequel prévoit la possibilité pour un fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général dans un établissement public de coopération intercommunale fusionné d'être détaché, pour une durée maximale de cinq ans et nonobstant son grade, dans un emploi fonctionnel en qualité de directeur général de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion et de bénéficier en conséquence de l'échelonnement indiciaire correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper compte-tenu de son grade.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAPV, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CAPV et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la CAPV une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté d'agglomération de la Provence Verte.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.
N° 23MA010852