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04/10/2024 | FRANCE | N°22MA02164

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 04 octobre 2024, 22MA02164


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre à la commune de Cavalaire-sur-Mer de procéder à la réduction des titres fiscaux émis et existant encore à sa charge concernant les loyers du logement de fonction occupé pour les mois d'avril à août 2014 et de condamner la commune à lui payer la somme de 951,25 euros correspondant au trop-versé, assortie des intérêts au taux légal ainsi que celle de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, assorti

e des intérêts au taux légal.



Par un jugement n° 1904375 du 27 mai 2022, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre à la commune de Cavalaire-sur-Mer de procéder à la réduction des titres fiscaux émis et existant encore à sa charge concernant les loyers du logement de fonction occupé pour les mois d'avril à août 2014 et de condamner la commune à lui payer la somme de 951,25 euros correspondant au trop-versé, assortie des intérêts au taux légal ainsi que celle de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1904375 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022, le 9 août 2022 et le 26 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Stephan, demande à la Cour :

1°) d'annuler et de réformer ce jugement du 27 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui payer la somme de 951,25 euros correspondant aux sommes trop versées, assortie des intérêts au taux légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi, assortie des intérêts au taux légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la cour est bien compétente pour connaître du litige ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction à la réduction du titre exécutoire ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la faute de la commune de Cavalaire-sur-Mer en raison de l'inexécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2018 ;

- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'irrégularité en s'abstenant de diligenter une mesure d'instruction et de rouvrir l'instruction, malgré l'absence d'écritures en défense et de toute pièce ;

- il a bien réglé à la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme d'un montant de 956,25 euros, supérieure à celle qu'il devait au titre de l'occupation de son logement de fonction ;

- la responsabilité de la commune de Cavalaire-sur-Mer doit être engagée en raison de la faute commise par l'inexécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2018, devenu définitif ;

- la commune doit donc être condamnée à l'indemniser de son préjudice matériel et de son préjudice moral, à hauteur de 4 000 euros.

Par des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 15 février 2023, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- compte tenu du montant réclamé par M. A... en première instance, la voie de l'appel ne lui était pas ouverte contre le jugement attaqué, conformément aux articles R. 811-1, R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités soulevées par M. A... ;

- encore subsidiairement, M. A... ne rapporte pas la preuve du versement des sommes en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de Me Stephan, représentant M. A..., et celles de Me Cherigui, substituant la SELARL Abeille, représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1504395 du 18 octobre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a déchargé M. A... de la créance de 3 211,19 euros que la commune de Cavalaire-sur-Mer estimait détenir au titre du solde de l'occupation de son logement de fonction et de sa remise en état. Le 20 mars 2019, le centre des finances publiques de Grimaud lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 1 742,31 euros au titre de non-paiement de loyers. Le 12 avril 2019, une main levée totale de la saisie a été décidée. M. A... relève appel du jugement n° 1904375 du 27 mai 2022 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cavalaire-sur-Mer de procéder à la réduction des titres fiscaux émis et existant encore à sa charge concernant les loyers du logement de fonction occupé pour les mois d'avril à août 2014 et à la condamnation de cette commune à lui payer la somme totale de 4 951,25 euros au titre d'une part au trop versé et d'autre part à l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral.

Sur la compétence de la cour :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) ". Le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative s'établit à 10 000 euros, ce montant correspondant à la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1.

3. Dans sa requête introductive d'instance présentée au tribunal administratif de Toulon, M. A..., ancien directeur de cabinet du maire de Cavalaire-sur-Mer, demande la réduction des montants des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 8 juin 2015 pour le règlement de la somme de 3 211,19 euros, aux titres du solde de l'occupation du logement et de sa remise en état, la décharge de l'obligation de payer la somme de 951,25 euros mise à sa charge par ce titre et le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts. De telles conclusions, relatives en premier lieu au règlement de sommes impayées, ne revêtent pas un caractère indemnitaire, au sens du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Ainsi de telles conclusions ne sont pas de celles sur lesquelles le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut statuer seul en vertu de cet article. Il suit de là que le jugement du 27 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté l'ensemble des demandes de M. A... relève de la voie d'appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur la régularité du jugement :

4. Il ressort du jugement attaqué, et particulièrement de son point 3, que le tribunal n'a omis de statuer ni sur le moyen tiré de la faute qu'aurait commise la commune de Cavalaire-sur-Mer, ni sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral qui en aurait résulté, ni sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.... Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute de statuer sur ce moyen et ces conclusions doit donc être écarté.

5. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Si M. A... soutient que les premiers juges auraient dû, pour examiner le moyen tiré de ce qu'il avait versé la somme de 956,25 euros qui n'était pas due à la commune de Cavalaire-sur-Mer en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2018, mettre en œuvre leurs pouvoirs d'instruction afin que soit produite la preuve de ce versement, il ressort des éléments versés au dossier de première instance par le requérant que le tribunal pouvait former sa conviction au regard des allégations dont il était saisi, sans procéder à une telle mesure d'instruction. Par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en ne procédant pas à cette mesure d'instruction.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de la somme de 951,25 euros :

6. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1504395 du 18 octobre 2018, devenu définitif, que la concession de logement pour utilité de service du 1er mars 2009 au 31 mars 2014 dont a bénéficié M. A... n'a entraîné d'autre obligation que le paiement d'une redevance à hauteur de 813 euros et que ce dernier a quitté ce logement finalement le 7 août 2014. M. A... était ainsi redevable pour la période d'avril au 6 août 2014 de la somme de 3 409,35 euros. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment des relevés bancaires qu'il produit et du bordereau de situation des produits locaux dus à la trésorerie de Grimaud en date du 5 mars 2019, que M. A... s'est acquitté, auprès du trésor public, entre le mois de juin 2014 et celui d'août 2017, d'une somme totale supérieure à celle dont il était redevable au titre de la redevance mensuelle de 813 euros dont il était redevable au titre de l'occupation de son logement de fonction entre le mois d'avril 2014 et le 6 août 2014, date à laquelle il a quitté ce logement.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 951,25 euros. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à la commune de Cavalaire-sur-Mer de restituer à M. A... la somme de 951,25 euros dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date d'enregistrement de la requête.

En ce qui concerne les demandes indemnitaires de M. A... :

8. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis par la commune le 8 juin 2015 pour recouvrer la somme de 3 211,19 euros aux titres du solde de l'occupation du logement et de sa remise en état, a été annulé le 6 décembre 2018, en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2018. Si la commune de Cavalaire-sur-Mer est redevable envers M. A... d'un trop perçu dans les conditions développées au point précédent, aucun comportement fautif n'est caractérisé et ne saurait être retenu pour engager sa responsabilité. En tout état de cause, les préjudices dont M. A... demande réparation ne présentent, en l'état de l'instruction, aucun caractère direct et certain. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante, la somme que réclame la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin de condamnation de la commune de Cavalaire-sur-Mer à restituer à M. A... la somme de 951,25 euros.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cavalaire-sur-Mer de restituer à M. A... la somme de 951,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, dans le délai deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Cavalaire-sur-Mer versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

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N° 22MA02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02164
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;22ma02164 ?
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