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03/10/2024 | FRANCE | N°22MA03018

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 03 octobre 2024, 22MA03018


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2103447 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregi

strée le 9 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Giusti, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 10...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2103447 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Giusti, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la facture libellée " Les Bories, facture H25292 " correspond à un séjour personnel réalisé dans le cadre de son activité de loueur en meublé ;

- les factures de nettoyage émises par le prestataire Adom Services 83 correspondent également à son activité de loueur en meublé ;

- le bien situé à La Motte fait l'objet d'une location accompagnée de prestations para-hôtelières ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce une activité professionnelle de loueur meublé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 31 décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ce contrôle a été suivi d'une proposition de rectification du 17 septembre 2018. M. B... fait appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont résulté, ainsi que des majorations correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 261 D de ce code, dans sa rédaction en vigueur : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (...) ". Les critères définis par la loi et précisés par la jurisprudence n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes. Pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte. La circonstance que le loueur d'un logement meublé délègue à un tiers la fourniture des prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce qu'il soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions lorsque la prestation est proposée dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier et que l'exploitant demeure seul responsable de cette prestation vis-à-vis de ses clients.

3. M. B... a acquis le 28 décembre 2007 un appartement en duplex situé sur le territoire de la commune de La Motte au prix de 537 625,42 euros hors taxe, auquel s'ajoute 105 374,58 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Il a mis ce bien en location meublée par un contrat du 30 juin 2009, pour une durée d'un an renouvelable tacitement. L'administration fiscale a considéré que cette location n'était pas accompagnée de prestations para-hôtelières et a remis en cause, à compter du 30 juin 2009, la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite.

4. Le contrat de location n'inclut aucune des prestations hôtelières visées au b. de l'article 261 D du code général des impôts. Par ailleurs, il est constant qu'aucune de ces prestations n'a été réalisée au cours de la période de location. M. B... se prévaut de contrats de prestations para-hôtelières conclus avec la société Azur Clean en 2014 et en 2015, qui, au demeurant, ne couvrent pas la période antérieure. Cette société a toutefois répondu à l'administration, dans le cadre de l'exercice du droit de communication, qu'elle n'a pas contracté avec M. B..., n'a jamais travaillé avec ce dernier, ne s'est jamais rendue sur les lieux et n'a jamais eu de contact avec ses locataires. De tels contrats n'ont donc pas été conclus avec la société Azur Clean. S'agissant de la réception, M. B... déclare être personnellement prêt à se rendre sur place en cas d'arrivée de nouveaux locataires. Le locataire a indiqué que ce dernier avait réalisé l'accueil, la remise des clés et l'état des lieux au début de la location, le 30 juin 2009. M. B... se borne ainsi à assurer les diligences propres au bailleur d'un bien en location meublée, sans pouvoir être regardé comme assurant un service de réception de la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par un établissement d'hébergement à caractère hôtelier exploité de manière professionnelle. S'agissant du petit-déjeuner, il ne conteste pas ne pas être en mesure d'assurer cette prestation, ainsi que l'a retenu l'administration fiscale par la proposition de rectification du 17 septembre 2018. S'agissant de la fourniture de linge de maison et du ménage, M. B... ne conteste pas davantage que ces prestations ont été proposées au futur locataire par un courrier 15 juin 2009 sous la forme de suppléments de prix, et qu'elles ne pouvaient, pour cette raison, être regardées comme similaires à celles réalisées par un établissement hôtelier. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait même été en mesure de réaliser quelque prestation que ce soit, parmi celles visées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle. Il ne se trouve pas en situation de concurrence avec ces derniers. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette activité.

5. En deuxième lieu, le tribunal administratif a écarté les moyens relatifs à la facture libellée " Les Bories, facture H25292 " et aux factures de nettoyage émises par le prestataire Adom Services 83 par des motifs appropriés, figurant aux points 2 à 4 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

6. Enfin, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur le fait que M. B... avait inscrit en comptabilité des factures en double et des factures relatives à des dépenses personnelles. Compte tenu de leur nature, et du fait que M. B... est un professionnel de la location meublée, ces manquements ne peuvent être regardés comme résultant d'erreurs fortuites, contrairement à ce qui est soutenu. Par ailleurs, la présentation de faux contrats relatifs à des prestations para-hôtelières lors des opérations de contrôle révèle que celui-ci était conscient de ne pas remplir les conditions prévues au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, et, par suite, son intention d'éluder l'impôt. L'administration fiscale a donc pu retenir à bon droit l'existence d'un manquement délibéré pour appliquer la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

2

No 22MA03018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03018
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : GIUSTI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;22ma03018 ?
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