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01/10/2024 | FRANCE | N°23MA03040

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 01 octobre 2024, 23MA03040


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a attribué le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté uniquement à compter du 1er juillet 2008 et la décision du 10 mai 2021 par laquelle l'autorité préfectorale a rejeté son recours gracieux tendant à ce que cet avantage lui soit alloué également pour la période du 1er septembre 2007 au 3

0 juin 2008, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carriè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a attribué le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté uniquement à compter du 1er juillet 2008 et la décision du 10 mai 2021 par laquelle l'autorité préfectorale a rejeté son recours gracieux tendant à ce que cet avantage lui soit alloué également pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de lui verser les rappels de traitement résultant du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il peut prétendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2101731 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 10 mai 2019 ainsi que la décision 10 mai 2021 en tant qu'ils ont refusé à M. B... le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période courant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Toulon a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. B... en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période courant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008, dans un délai de trois à compter de sa notification.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2101731 du 13 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon et de rejeter l'ensemble des demandes de M. B....

Il soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... en première instance n'étaient pas fondés ;

- l'intéressé ne peut se prévaloir du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2008 dès lors qu'il été administrativement affecté à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Greco, conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour, d'une part, d'enjoindre au ministre de reconstituer sa carrière, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que le ministre se borne à reproduire approximativement les moyens développés en première instance, notamment en ce qui concerne la recevabilité de la demande, sans présenter à la Cour un argumentaire propre à contester la position du tribunal ;

- sur le fond, les moyens d'appel du ministre ne sont pas fondés.

Un courrier du 11 avril 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Greco, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de la police nationale, a été affecté dans la circonscription de sécurité publique (CSP) de Courbevoie du 1er septembre 1999 au 31 août 2007, puis à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008, et, enfin, à la CSP de Marseille à compter du 1er juillet 2008. Par rapport administratif du 22 septembre 2014, renouvelé le 3 février 2015, transmis par la voie hiérarchique, il a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) prévu par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, pour la période courant à compter de sa mutation à Marseille, soit à compter du 1er septembre 2007. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a révisé sa situation administrative et lui a octroyé le bénéfice de l'ASA au titre de son affectation à la CSP de Marseille à compter du 1er juillet 2008. Par courrier du 3 mars 2021, M. B... a sollicité de l'administration la modification de sa situation administrative afin que soit également prise en compte son affectation au sein de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône dès le 1er septembre 2017 pour le calcul de ses droits à l'ASA. Par courrier du 10 mai 2021, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement n° 2101731 du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 10 mai 2019 et la décision 10 mai 2021 prise par la même autorité en tant qu'ils ont refusé à M. B... le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période courant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer par M. B... :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes d'appel en vertu de l'article du R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Dans sa requête d'appel, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient, en s'appuyant sur des considérations de droit et de fait détaillées, que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 10 mai 2019 et la décision 10 mai 2021 prise par la même autorité en tant qu'ils ont refusé à M. B... le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période courant du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008, dès lors, d'une part, que la demande de première instance était tardive, et, d'autre part, que les décisions attaquées n'étaient pas entachées d'illégalité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 10 mai 2019, produit pour la première fois en appel dans sa version comportant la signature manuscrite de M. B..., que cet acte, qui mentionne les voies et délais de recours, lui a été notifié par voie administrative le 2 juillet 2019. Il est par ailleurs constant que cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux avant l'expiration du délai de recours, intervenu le 3 septembre 2019. De plus, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges sans être d'ailleurs contestés sur ce point, la lettre adressée le 3 mars 2021 par M. B... au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, par laquelle l'intéressé sollicite le bénéfice de l'ASA pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008, qui relève explicitement l'erreur qui aurait été commise par l'administration pour l'attribution des droits à l'ASA en excluant la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2008, doit être regardée comme un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 10 mai 2019 en tant qu'il ne lui a pas accordé le bénéfice de l'avantage dont il s'agit pour la période en cause. Ce courrier, qui a été expédié et reçu après l'expiration du délai de recours ouvert contre l'arrêté du 10 mai 2019, n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux au bénéfice de M. B.... Dans ces conditions, sa demande, enregistrée au tribunal administratif de Toulon le 10 novembre 2021 était tardive et, par suite, irrecevable. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit aux conclusions, irrecevables, dont il était saisi.

6. Il appartient à la Cour de se prononcer sur l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Toulon était irrecevable en raison de sa tardiveté. Par conséquent, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon doit être rejetée, de même que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2101731 du 13 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 1er octobre 2024.

N° 23MA03040 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA03040
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : GRECO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;23ma03040 ?
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