Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 23 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, demande à la Cour :
1°) d'annuler, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble commercial, dénommé " Les Fabriques ", d'une surface de vente totale de 2 147 m2, et composé d'un supermarché exploité sous l'enseigne " Lidl ", d'une surface de vente de 1 929 m2 et d'une cellule commerciale exploitée sous l'enseigne " SandSpot ", d'une surface de vente de 218 m2, au 19 avenue du Cap-Pinède, dans le 15ème arrondissement de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de sa requête :
- elle a intérêt à agir contre cette autorisation d'exploitation commerciale, au regard des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce ;
Sur l'illégalité de l'arrêté du maire de Marseille du 29 août 2023 :
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce ;
- il a été pris à la suite d'un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, qui, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-16 du code de commerce, est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce et, en autorisant ce projet, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation quant à ses effets sur l'animation de la vie urbaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la SAS Distribution Casino France de justifier d'un intérêt pour agir :
- la requête est infondée :
. la Commission nationale d'aménagement commercial est à même de répondre et de produire l'ensemble des éléments permettant d'établir la régularité de la procédure suivie ;
. les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 13 mai 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bouygues Immobilier, représentée par Me Renaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la SAS Distribution Casino France de justifier d'un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, sur le fond :
. les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial et du prétendu impact négatif de son projet sur les flux de circulation sont inopérants et, en tout état de cause, ce premier moyen manque en droit et en fait tandis que le second est infondé ;
. les contestations formulées par la SAS Distribution Casino France, qui se contente d'une liste de critiques, sur la composition du dossier sont inopérantes et, en tout état de cause, injustifiées ;
. les autres moyens de la requête présentée par la SAS Distribution Casino France ne sont pas fondés.
Des pièces présentées par la Commission nationale d'aménagement commercial ont été enregistrées le 27 février 2024.
Un courrier du 2 avril 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la société en nom collectif (SNC) Lidl, par Me Bozzi, a été enregistré le 10 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour la SASU Bouygues Immobilier, par Me Renaux, a été enregistré le 11 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Girard, substituant Me Bolleau, représentant la SAS Distribution Casino France ;
- les observations de Me Bezol, substituant Me Mendes Constante, représentant la commune de Marseille ;
- et les observations Me de Cirugeda, substituant Me Renaux, représentant la SASU Bouygues Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France a, en application des dispositions des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-17 du code de commerce, formé un recours à l'encontre de l'avis favorable du 7 février 2023 de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône sur le projet, porté par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bouygues Immobilier, tendant à la réalisation d'un ensemble commercial, dénommé " Les Fabriques ", d'une surface de vente totale de 2 147 m2, et composé d'un supermarché exploité sous l'enseigne " Lidl ", d'une surface de vente de 1 929 m2, et d'une cellule commerciale exploitée sous l'enseigne " SandSpot ", d'une surface de vente de 218 m2, au 19 avenue du Cap-Pinède, dans le 15ème arrondissement de la commune de Marseille. La Commission nationale d'aménagement commercial a, le 29 juin 2023, rejeté ce recours et émis un avis favorable à ce projet. Par un arrêté du 29 août 2023, le maire de Marseille a délivré, au nom de l'Etat, à la SASU Bouygues Immobilier un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation de ce projet. La SAS Distribution Casino France demande à la Cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Sur la légalité du permis de construire du 29 août 2023 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-35 du code de commerce :
2. Aux termes de l'article R. 732-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ;
/ 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial a établi le 13 juin 2023 une lettre de convocation de ses membres à la séance du 29 juin 2023, accompagnée d'un ordre du jour indiquant que les documents énumérés à l'article R. 732-35 du code de commerce seraient disponibles cinq jours au moins avant cette séance, et il est attesté, par un document intitulé " attestation d'envoi de réunion ", qu'une convocation dématérialisée, suivant l'application e-convocation, a été générée
le 13 juin 2023, à 17 heures 30. Est également produit au dossier un historique de la
plate-forme d'échanges " SOFIE " faisant état d'un partage de fichiers avec les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial qui est corroboré par une attestation du 27 février 2024 de la directrice de projet aménagement commercial au sein de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui assure le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial et qui certifie l'envoi et la mise à disposition des convocations à ses membres et des documents exigés en vue de la séance du 29 juin 2023, le 22 juin 2023, soit plus de cinq jours avant la date de la séance. Par suite, d'une part, contrairement à ce que prétend la SAS Distribution Casino France, l'ensemble de ces documents permet de justifier suffisamment que ces membres, dont, au demeurant, il est constant qu'aucun ne s'est plaint d'avoir reçu, via la plateforme de partage de fichiers, les éléments de dossiers pour une séance de la commission le 29 juin 2023, sans y avoir été convié, ont été effectivement convoqués à cette séance, au moins cinq jours avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 732-35 du code de commerce. D'autre part, contrairement aux affirmations de la société requérante, ces mêmes documents, rapprochés les uns des autres, sont de nature à établir que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été réellement destinataires de l'ensemble des pièces prévues par l'article R. 732-35 du même code. Ainsi, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que la procédure de mise à la disposition desdits membres des dossiers inscrits à l'ordre du jour de la séance du 29 juin 2023 n'aurait pas été régulière. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-36 du code de commerce :
4. Selon l'article R. 752-36 du code de commerce : " (...) Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. "
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis, le 15 juin 2023, au nom du ministre chargé du commerce a été signé par M. C... B..., en sa qualité de chef du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services à la direction générale des entreprises,
à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, poste auquel il a été nommé par un arrêté du 18 janvier 2023, publié au Journal officiel de la République française le 21 janvier suivant, et librement accessible sur le site Internet Légifrance. Conformément à l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, cette qualité l'habilitait à signer " l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. " Il ressort encore des pièces du dossier que l'avis émis, le 28 juin 2023, au nom du ministre chargé de l'urbanisme, a été signé par M. E... D..., adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie, qui a reçu, pour ce faire, une délégation de signature du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans la limite des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie, par une décision du directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du 9 mars 2023 qui a été publiée au Journal officiel de la République française le 17 mars suivant et qui est également librement accessible sur le site Internet Légifrance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la motivation de l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial :
6. Selon l'article L. 752-20 du code de commerce : " (...) Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à
L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration. " Aux termes de l'article
R. 752-38 du même code, relatif au recours contre les décisions ou avis des commissions départementales d'aménagement commercial présenté devant la Commission nationale d'aménagement commercial : " (...) L'avis ou la décision est motivé (...) ". Si, en vertu de ces dispositions, l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être motivé, cette obligation n'implique pas que celle-ci soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables, ni de répondre expressément aux arguments invoqués devant elle lors de l'instruction de la demande.
7. En l'espèce, la SAS Distribution Casino France soutient, au demeurant, en se prévalant par erreur des dispositions de l'article R. 752-16 du code de commerce qui sont applicables aux commissions départementales d'aménagement commercial, que l'avis favorable du 29 juin 2023 est insuffisamment motivé en ce qu'il ne se prononce pas sur la question des accès au projet litigieux alors que, selon elle, sa réalisation aggravera la situation actuelle de saturation du trafic et créera des risques en matière de sécurité. Il ressort toutefois des termes de cet avis que la Commission nationale d'aménagement commercial a suffisamment décrit ce projet, notamment son implantation et ses caractéristiques principales, et a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, pour conclure au respect des exigences découlant des dispositions de cet article et rendre un avis favorable à la demande d'autorisation présentée par la SASU Bouygues Immobilier. Par suite, et alors qu'ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, la Commission nationale d'aménagement commercial n'avait pas à répondre expressément à l'intégralité de l'argumentation développée par la SAS Distribution Casino France devant elle à l'occasion de son recours contre l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du 29 août 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :
8. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " I.- La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. / 1° Informations relatives au projet : / (...) g) Autres renseignements : / (...) / - si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l'autopartage et au covoiturage ; (...) / 3° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / (...) b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / (...) / f) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial pour les aménagements pris en charge au moins pour partie par les collectivités territoriales, la mention des principales caractéristiques de ces aménagements, une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu'une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités ; / (...) / II.- L'analyse d'impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : / 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : / a) Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d'implantation, celles de l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'implantation, et celles de la zone de chalandise (...) / b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, accompagné d'une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant : / - la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) et, le cas échéant, des locaux commerciaux vacants ; / - la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équipements publics ; / - la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d'accueillir le projet. Une friche au sens du présent article s'entend de toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ; / -la localisation des zones d'habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ; / - la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne). / (...) / c) La description succincte et la localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet (...) ".
9. Les commissions d'aménagement commercial ne peuvent pas légalement délivrer l'autorisation demandée sur la base d'un dossier qui, par ses insuffisances, ne leur permettrait pas d'apprécier l'impact du projet au regard des objectifs et des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
10. Lorsqu'elle estime qu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplète, il appartient à la Commission nationale d'aménagement commercial, non de refuser d'emblée pour ce motif l'autorisation, mais d'inviter la société à compléter dans cette mesure son dossier afin de combler les insuffisances constatées, puis, le cas échéant, de rejeter la demande en raison de lacunes persistantes.
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présenté par la SASU Bouygues Immobilier comportait une étude de trafic et de l'impact circulatoire d'" un projet de magasin sur le quartier des Fabriques " réalisée en octobre 2022 par le cabinet Transmobilité. Contrairement à ce qu'affirme la SAS Distribution Casino France, qui ne livre au demeurant à ce titre aucun élément, ni aucune pièce, il ne ressort pas de l'examen de ces documents que leurs données chiffrées ou leurs conclusions, élaborées sur la base d'un estimatif de surface de vente pour le supermarché exploité sous l'enseigne Lidl " d'environ 2 000 m² " seraient injustifiées, insuffisantes, voire erronées aux seuls motifs que la surface de vente de l'ensemble commercial est d'exactement 2 147 m2, dans un secteur où le trafic est déjà saturé, ni davantage que les éléments figurant dans l'entier dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, dont l'étude d'impact, qui faisait bien état de cette surface de vente de 2 147 m2, complétés par cette étude, auraient été insuffisants pour que la Commission nationale d'aménagement commercial puisse s'assurer du respect des dispositions du b) et c) du 3° du I de l'article R. 752-6 du code de commerce.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porté par la SASU Bouygues Immobilier s'inscrit dans le cadre de l'opération d'intérêt national (OIN) portée par l'établissement public d'aménagement (EPA) Euroméditerranée, dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) Littorale relevant de l'écoquartier " Les Fabriques " et qu'elle est incluse, dans le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Marseille-Provence, au sein de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° MRS-05 Euroméditerranée. Pour les besoins de la réalisation de l'étude de trafic et d'impact circulatoire évoquée au point précédent du présent arrêt, et pour, notamment, apprécier, l'évolution des flux de circulation à l'horizon 2025 dans le secteur, le cabinet Transmobilité a pris en compte le projet d'aménagement et de requalification de l'axe Capitaine F... qui impliquera une modification des sens de circulation et la réalisation d'une plateforme à double sens en site propre pour les transports collectifs. Or, ces travaux, qui au demeurant, ont déjà débuté, font
eux-mêmes partie des aménagements programmés dans le cadre de cette OIN et le périmètre de la ZAC Littorale. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS Distribution Casino France, ils sont financés et planifiés avec un échéancier précis. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a été destinataire, en temps utile, des informations idoines en la matière ainsi que de la convention relative à la réalisation et au financement de la requalification de l'axe Cap Pinède / Capitaine A... signée entre le directeur général de l'EPA Euroméditerranée et la présidente de la métropole Aix-Marseille-Métropole. Dans le rapport d'instruction du dossier, il est ainsi précisé que : " Un aménagement de l'axe Cap Pinède situé au nord du projet est prévu à l'horizon 2025. Le dossier de demande comporte la garantie de financement et de réalisation des travaux de desserte du projet à l'horizon 2025 (...). Le porteur de projet a également transmis la convention relative à la réalisation et au financement de la requalification de l'axe Cap Pinède / Capitaine A... ". Est à cet égard sans incidence la circonstance que l'exemplaire de cette convention versé aux débats n'est pas signé.
En tout état de cause, si ces travaux d'aménagement et de requalification ont vocation à désengorger les voies dans le secteur qui sont déjà saturées, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur exécution serait nécessaire à la réalisation du projet litigieux. Dès lors, les dispositions du f) du 3 du I de l'article R. 752-6 du code de commerce n'ont pas été méconnues.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le parc de stationnement projeté se composera de 833 places de stationnement (583 places en superstructure et 250 en infrastructure), qu'il sera mutualisé à l'échelle du bâtiment et que 30 places seront dédiées au supermarché exploité sous l'enseigne Lidl. Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présenté par la SASU Bouygues Immobilier n'apparaît donc pas entaché d'incomplétude à l'aune du g) du 1° du I de l'article R. 752-6 du code de commerce.
14. En quatrième et dernier lieu, la SASU Bouygues Immobilier a produit, à l'appui de son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, et en particulier aux pages 35 et suivantes de celui-ci, les photographies, croquis et cartes, notamment extraites de la notice architecturale, urbaine et paysagère établie en juillet 2022 par l'agence Bruther, annexée à ce dossier, permettant aux membres de la Commission d'aménagement commercial d'apprécier la future insertion du projet litigieux par rapport à son environnement, son impact visuel, son intégration au sein de l'écoquartier dénommé " Les Fabriques " ainsi que le traitement des accès. D'ailleurs, dans son avis du 29 juin 2023, la Commission nationale d'aménagement commercial a observé que " l'insertion architecturale et paysagère de cet équipement commercial est satisfaisante reposant sur une approche homogène et soignée des façades, favorisant une véritable intégration au site ".
15. Il suit de là que la Commission nationale d'aménagement commercial, qui a disposé de l'ensemble des informations nécessaires à l'analyse du dossier présenté par la SASU Bouygues Immobilier, a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande qui lui était soumise. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :
16. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " Selon l'article L. 752-6 du même code : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / (...) / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / (...) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) / III.- La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. (...) ".
17. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'objectif tenant à l'aménagement du territoire :
18. En premier lieu, s'implantant dans le 15ème arrondissement de Marseille, soit un secteur très urbanisé de cette commune, notamment composé de friches industrielles et caractérisé par une déprise et une détérioration du parc immobilier, le projet porté par la SASU Bouygues Immobilier est, ainsi qu'il a été déjà dit, implanté au sein du périmètre de l'OIN portée par l'EPA Euroméditerranée, dans la ZAC Littorale relevant de l'écoquartier " Les Fabriques ". La SAS Distribution Casino France ne peut utilement soutenir, sans au surplus aucune démonstration probante à l'appui de ses allégations, qu'un tel projet, inclus dans une telle opération, laquelle suppose nécessairement un phasage compte tenu de son ampleur, serait prématuré et que, faute d'informations quant au planning de réalisation des autres équipements prévus, comme l'implantation de commerce de proximité, la réalisation de ce projet pourrait nuire " à l'installation prochaine de petits commerces ". Si, par ailleurs, la société requérante critique la délimitation de la zone de chalandise telle que définie dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SASU Bouygues Immobilier qu'elle considère relever d'une manœuvre destinée à en exclure ses concurrents, dont les deux supermarchés qu'elle exploitait encore à la date d'édiction de l'arrêté contesté, dans le 14ème arrondissement, traverse des Rosiers boulevard Charles-Moretti, pour l'un, et 47 chemin Fontainieu, pour l'autre, et qu'elle se prévaut du nombre de commerce dans le secteur, la densité en équipements commerciaux ne constitue pas un critère que la Commission nationale d'aménagement commercial doit prendre en considération. Il ressort, en outre, du rapport d'instruction que si certains pôles commerciaux de la commune de Marseille connaissent des taux de vacance commercial importants, le taux de vacance du centre-ville est de 11 % et il est constant que cette commune n'a pas bénéficié de Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) et ne fait pas davantage partie du plan " Cœur de ville ". S'agissant de la partie du projet litigieux, afférente au supermarché exploité sous l'enseigne Lidl, elle tend, d'une part, à le réimplanter sur l'emplacement originel qu'il occupait jusqu'en septembre 2019 avant qu'il ne soit déplacé dans le cadre du projet de reconfiguration du site des Puces, à une centaine de mètres, et, d'autre part, à ce que sa surface de vente soit portée à 1 929 m2. Dans le cadre de cette opération de renouvellement urbain, ce supermarché n'a pas vocation à détourner la clientèle des commerces de centre-ville mais s'inscrit dans une offre de proximité, en adéquation avec l'évolution du secteur, tant pour les habitants du quartier et qui le fréquentent déjà sur son emplacement provisoire, que pour ceux qui s'installeront dans les nouveaux logements qui vont être bâtis. A cet égard, il est prévu, en juin 2025, la livraison de 170 000 m2 de logements neufs permettant d'accueillir 8 000 nouveaux résidents et la
SAS Distribution Casino France n'établit pas que l'évolution démographique du secteur tel que décrite dans les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la SAS Bouygues Immobilier serait erronée. D'ailleurs, dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par la SASU Bouygues Immobilier, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône a relevé, que l'impact du projet en terme d'effets sur l'animation de la vie urbaine sera " faible " sur les équilibres généraux du grand territoire et que, s'agissant des impacts du projet vis-à-vis de l'animation urbaine de centre-ville/bourg et des autres secteurs de centralités locales, sa réalisation permettra la création d'une offre commerciale de proximité pour les actuels et futurs résidents du quartier des Fabriques. Au vu de ces éléments, il n'est donc pas établi que le projet litigieux porterait atteinte à l'animation de la vie urbaine et à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune de Marseille.
19. En second lieu, il est constant que, d'un point de vue des flux de circulation, le secteur très urbain dans lequel le projet porté par la SASU Bouygues Immobilier a vocation à s'implanter est régulièrement congestionné voire saturé. Il ressort des éléments de l'étude de trafic et d'impact circulatoire susmentionnée, jointe au dossier de demande d'autorisation commerciale, dont les données chiffrées et les conclusions ne sont, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, pas sérieusement mises en doute par la SAS Distribution Casino France, que la réalisation du projet litigieux n'aura pas d'impact significatif sur les axes routiers existants et sur cet état de fait. En effet, selon les estimations, ce projet devrait générer un trafic supplémentaire d'environ 100 véhicules en heure de pointe du soir, sur une charge globale du carrefour de 4 250 véhicules/h, soit une augmentation de trafic d'environ 2 %. Dans son avis du 7 février 2023, la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône relevait que : " dans la mesure où le projet bénéficie d'une excellente accessibilité en transports en commun (Métro, bus), et où il est bien desservi par le réseau routier, l'accroissement faible des flux de circulation provoqué par la création de cet équipement commercial sera absorbé par les infrastructures existantes, et impactera de manière non significative les principaux axes d'accès que sont l'avenue du Cap Pinède, le boulevard du Capitaine A... et le carrefour route de Lyon ". Il ressort encore des pièces du dossier, et en particulier de cette étude, qu'à terme, avec la poursuite de la réalisation de l'opération globale portée par l'EPA Euroméditerranée, et notamment l'aménagement de l'axe Cap Pinède, l'impact du projet pourrait être réduit avec, outre l'amélioration des voies de circulation, une augmentation de la part des clients se rendant au supermarché par le biais des dessertes piétonnes, des transports en commun et des pistes cyclables, au détriment des véhicules automobiles. En effet, le supermarché exploité sous l'enseigne Lidl a vocation à desservir, grâce à ces modes de déplacement doux, les habitants du quartier dont le nombre ira croissant au gré des livraisons des nouveaux logements bâtis dans le cadre de l'OIN. Dans ce cadre, et sans précision utile apportée au soutien de son argumentation, la SAS Distribution Casino France n'établit pas que les 30 places de stationnement dédiées au supermarché exploité sous l'enseigne Lidl seraient insuffisantes. La société requérante, qui se borne, là encore, à procéder par affirmation, n'établit pas davantage que les accès prévus au projet ne seraient pas sécurisés.
Il s'ensuit que la SAS Distribution Casino France ne démontre pas que le projet litigieux ne répondrait pas aux critères en matière de transports et d'accessibilité prévu par les dispositions du d) du 1° du I et celles du a) du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, en matière de transports et d'accessibilité.
S'agissant de l'objectif tenant au développement durable :
20. Si la SAS Distribution Casino France critique l'impact visuel du projet en soutenant, sans plus de précisions, qu'il propose " une architecture atypique et très volumineuse ", il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'analyse d'impact réalisée en novembre 2022, par le cabinet Bérénice, que la construction projetée, issue d'un concours d'architectes, bien qu'en R+6, avec une surface de plancher créée de 6 250 m2, se décomposera en trois strates : le socle du double rez-de-chaussée et rez-de-jardin accueillant le centre commercial et son parking, le feuilleté des quatre planchers de parking et une ample canopée sous laquelle s'installeront les différentes activités du centre sportif. Ces caractéristiques, auxquelles s'ajouteront un traitement homogène des façades et des aménagements paysagers, permettront une insertion du bâtiment dans le quartier tel que rénové dans le cadre de l'OIN dans sa globalité. La SAS Distribution Casino France n'établit donc pas que le projet serait de nature à compromettre l'objectif de développement durable.
21. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet en litige compromet les objectifs fixés par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, ni davantage que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait entaché son avis émis le 29 juin 2023 d'une erreur d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de son défaut d'intérêt pour agir, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de Marseille a délivré, au nom de l'Etat, à la SASU Bouygues Immobilier un permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
24. Les conclusions dirigées contre la commune de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SAS Distribution Casino France, qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune dirigées contre la société requérante sur le même fondement.
25. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France une somme de 2 500 euros à verser à la SASU Bouygues Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera une somme de 2 500 euros à la SASU Bouygues Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bouygues Immobilier, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la société par actions simplifiée (SAS) SandSpot et à la société en nom collectif (SNC) Lidl.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
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No 23MA02566
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