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01/10/2024 | FRANCE | N°23MA01196

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 01 octobre 2024, 23MA01196


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 61 779,02 euros en réparation, d'une part, des nuisances résultant des travaux de construction d'un transformateur électrique à proximité de leur domicile ainsi que du fonctionnement de cet ouvrage, et, d'autre part, des coûts de réfection de la toiture de leur maison endommagée à l'occasion des travaux de construction de l'ouvrage

. Ils ont également sollicité du tribunal la désignation d'un expert aux fins de constat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 61 779,02 euros en réparation, d'une part, des nuisances résultant des travaux de construction d'un transformateur électrique à proximité de leur domicile ainsi que du fonctionnement de cet ouvrage, et, d'autre part, des coûts de réfection de la toiture de leur maison endommagée à l'occasion des travaux de construction de l'ouvrage. Ils ont également sollicité du tribunal la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres sur leur maison autres que sur la toiture et d'évaluer le coût des opérations propres à y remédier.

Par un jugement n° 2009382 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Trojman, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009382 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 61 779,02 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) dans le cas où elle l'estimerait utile, de désigner un expert immobilier avec pour mission de décrire les travaux effectués sur la période d'octobre 2017 à février 2018 par la société SNCF Réseau à proximité de leur propriété, de dire si ces travaux sont en lien avec les troubles allégués tant en matière de nuisances sonores que d'atteinte à l'intégrité de la construction dans son ensemble, et de chiffrer le coût d'éventuels travaux de réfection ;

4°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'auraient pas dû faire l'économie d'une expertise judiciaire ;

- ils persistent dans leur demande d'indemnisation de leur préjudice personnel consistant essentiellement en des nuisances sonores pendant la durée des travaux mais aussi résultant du fonctionnement du nouveau transformateur ;

- s'agissant des dommages aux biens, sont constatés des fissures dans les murs et des désordres en toiture, la gravité de tels dommages ne peut être mise en doute ; la présence d'un transformateur important suffit à établir le caractère spécial des troubles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Un courrier du 25 avril 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Trojman représentant M. et Mme C...,

- et les observations de Me Virassamy, substituant Me Büsch, représentant la société SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires d'une maison d'habitation située au n° 13 de la rue Auguste Véran, à Arles. Se plaignant de dommages à la fois accidentels, du fait de travaux de construction d'un transformateur électrique et de l'implantation de celui-ci par la société SNCF Réseau à proximité de leur domicile, mais également de dommages permanents du fait du fonctionnement de cet ouvrage, ils ont saisi la société SNCF Réseau, par lettre du 29 septembre 2020, d'une demande d'indemnisation à hauteur de 65 000 euros, laquelle a été rejetée par courrier du 22 octobre 2020. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant principalement à la condamnation de la société SNCF Réseau à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés à ceux-ci soit par un ouvrage public, tant en raison de son existence que de son fonctionnement, soit par l'exécution d'un travail public. Il appartient toutefois à la victime qui se trouve dans la position de tiers d'apporter la preuve de la réalité des dommages qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage ou le travail public et ces dommages, de même qu'elle doit justifier que les dommages, lorsqu'ils sont permanents, présentent un caractère grave et spécial.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société SNCF Réseau a réalisé, entre octobre 2017 et février 2018, des travaux de déplacement de la sous-station électrique d'Arles incluant le démantèlement d'un transformateur, au droit du pont-route de la rue Camille Pelletan, et la construction d'un nouveau poste électrique en bordure de la voie ferrée.

Ces travaux ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle les appelants, dont la maison d'habitation est située de l'autre côté de la voie ferrée, ont la qualité de tiers.

4. Toutefois, si de tels travaux ont notamment comporté une phase de bris de roche d'un volume et d'un tonnage élevé, les appelants ne produisent pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir l'ampleur et la durée des vibrations et nuisances sonores alléguées, ni, par suite, l'existence d'un préjudice indemnisable à ce titre.

5. En outre, s'il résulte du constat d'huissier du 10 novembre 2020 produit par M. et Mme C... qu'il existe quelques fissures tant à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur de celle-ci, sur le carrelage du rebord de la fenêtre en partie basse du rez-de-chaussée, en terrasse et en façade avec, par endroit, des tâches d'humidité et un crépis mural dégradé, ces seules constatations ne permettent nullement, par elles-mêmes, d'établir que ces dégradations seraient imputables aux travaux d'édification du transformateur conduits par la société SNCF Réseau. Par ailleurs, alors que les travaux en litige ont été réalisés dans un secteur densément urbanisé, à plusieurs dizaines de mètres de la maison des appelants, sur un site dont elle est séparée par une maison contigüe à la leur, une voie publique et la voie ferrée, il ne résulte pas des deux seules attestations versées au dossier, peu circonstanciées, que l'opération en cause aurait été à l'origine de dégradations sur le bâti existant à proximité de la zone de travaux. De même, si l'huissier a constaté des traces d'infiltration et d'humidité dans les combles de la maison des appelants, avec, par endroit, un affaissement de la charpente, il résulte des photographies annexées au procès-verbal que l'ensemble des éléments composant cette charpente sont particulièrement anciens et vétustes. A cet égard, si M. C... a précisé avoir engagé des travaux de rénovation de la toiture le 19 octobre 2016, il n'établit pas que ces travaux, d'un montant de 1 265 euros seulement, auraient eu pour effet de restaurer totalement cet élément de la construction, ni, par suite et pour ce seul motif, que les dégâts constatés par l'huissier trouveraient leur origine dans les travaux réalisés par SNCF Réseau trois ans avant que l'huissier ait procédé à ces constatations.

6. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. et Mme C... n'étaient pas fondés à rechercher l'engagement de la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau du fait de l'exécution d'un travail public.

7. En second lieu, la demande de M. et Mme C..., tendant à la condamnation de la société SNCF Réseau à les indemniser d'un préjudice de nuisances sonores, résultant du fonctionnement du transformateur électrique édifié par la société SNCF Réseau, doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande indemnitaire. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros à verser à la société SNCF Réseau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront une somme de 2 000 euros à la société SNCF Réseau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et à la société SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2024.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01196
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;23ma01196 ?
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