Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaître la " rechute " du 14 mai 2018, consécutive à son accident de service du 14 décembre 2015, comme étant imputable au service, et d'enjoindre à la commune de Marseille de reconnaître ses arrêts de travail à compter du 14 mai 2018 comme imputables à cet accident.
Par un jugement n° 1907112 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt rendu avant dire droit le 28 mars 2023, la Cour a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision, une expertise aux fins, notamment, de décrire la date d'apparition et l'évolution de la gonarthrose bilatérale du genou gauche, de dire si cette affection a pour cause directe l'accident de service du 14 décembre 2015 dont M. B... a été victime, en précisant les raisons qui le conduisent, le cas échéant, à retenir ce lien de causalité, ou, au contraire, à l'exclure et de dire s'il résulte de cette affection une incapacité partielle, temporaire ou permanente et en déterminer le taux.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la présidente de la Cour a désigné le docteur C... en qualité d'expert.
L'expert a remis son rapport le 28 mai 2024. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 29 mai 2024.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises.
Par des observations, enregistrées le 13 juin 2024, M. B..., représenté par Me Germe, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en demandant, en outre, que les frais d'expertise ne soient pas mis à sa charge et en précisant que le rapport d'expertise, qui n'a pas été rendu par l'expert en possédant tous les éléments d'information, ne permet pas de nier le lien existant entre sa pathologie du genou gauche et l'accident de service du 14 décembre 2015, son genou droit soumis à l'usure ne présentant quant à lui aucune pathologie de cette nature.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024, à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial exerçant les fonctions de peintre-vitrier à la division technique régie Sud de la commune de Marseille, a été victime le 14 décembre 2015 d'une chute qui lui a causé un traumatisme lombaire, ainsi que des blessures à l'épaule droite et au genou gauche et qui a été reconnue imputable au service par décision du directeur des ressources humaines de Marseille du 21 novembre 2016, fixant la date de consolidation de son état de santé au 9 septembre 2016. Par une décision du 19 juin 2019, prise après avis défavorable de la commission de réforme du 6 juin 2019, le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des séquelles de l'accident de service du 14 décembre 2015 que M. B... dit présenter depuis le 14 mai 2018. Par un jugement du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... qu'il a vue comme tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Marseille de reconnaître ses arrêts de travail à compter du 14 mai 2018 comme imputables à son accident de service du 14 décembre 2015 et à la condamnation de la commune à réparer son préjudice moral. Sur appel formé par M. B... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses deux premières conclusions, la Cour a, par arrêt du 28 mars 2023, ordonné une expertise aux fins, notamment, de décrire la date d'apparition et l'évolution de la gonarthrose bilatérale du genou gauche, de dire si cette affection a pour cause directe l'accident de service du 14 décembre 2015 dont M. B... a été victime, en précisant les raisons qui le conduisent, le cas échéant, à retenir ce lien de causalité, ou, au contraire, à l'exclure et de dire s'il résulte de cette affection une incapacité partielle, temporaire ou permanente et en déterminer le taux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.
Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ".
3. Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est subordonné non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 28 mai 2024, que la gonarthrose gauche à prédominance fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire dont souffre M. B... résulte d'un état préexistant à son accident de service du 14 décembre 2015. Ce même rapport précise qu'en l'absence de tout cliché radiographique produit par le requérant en lien avec ce fait de service, et antérieur à l'opération chirurgicale du 14 mai 2018 ayant conduit à la pose d'une prothèse du genou gauche, cet accident de service n'a joué aucun rôle dans l'apparition de sa pathologie ni dans son évolution, la gonarthrose ayant " évolué pour son propre compte " selon les termes de ce rapport rejoignant ceux de l'avis du médecin expert du 27 juillet 2018. Si M. B... soutient que l'impossibilité pour lui de se procurer les clichés radiographiques de son genou gauche qu'il dit avoir été réalisés lors de son accident de service du 14 décembre 2015 ne saurait préjudicier à la solution du litige, il ne livre ce faisant aucune indication sur la nature des informations qui auraient dû être versées aux opérations d'expertise et au dossier d'instance, ni n'affirme que celles-ci étaient de nature à infirmer les conclusions de l'expert. Dans ces conditions, le certificat du médecin traitant de l'intéressé, du 11 avril 2019, qui relève notamment que M. B... avait repris le travail le 27 mai 2016 malgré une douleur persistante et que les séquelles de l'accident de service avaient été alors considérées comme consolidées, avec la mention d'une possible rechute, liée notamment à la fragilité du genou gauche, sans se prononcer sur le rôle de l'état préexistant de l'intéressé dans l'apparition et l'évolution de sa maladie, n'est pas de nature à justifier de l'existence d'une autre cause de l'incapacité professionnelle de l'agent. Il en va de même de la double affirmation de M. B... que malgré l'usure, il ne souffre d'aucune pathologie au genou droit, et que l'expert judiciaire n'a pas pris contact avec le médecin expert désigné par la commune. Ainsi, l'état de M. B... antérieur à son accident de service du 14 décembre 2015 déterminant à lui seul la pathologie du genou gauche dont il demande la reconnaissance de l'imputabilité au service, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Marseille a refusé, par la décision en litige du 19 juin 2019, prise après avis défavorable de la commission de réforme du 6 juin 2019, de reconnaître l'imputabilité au service de la gonarthrose gauche qu'il présente depuis le 14 mai 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de Marseille de reconnaître l'imputabilité de cette pathologie à l'accident de service du 14 décembre 2015. Ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses prétentions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. / (...) / Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat.
7. Dans les circonstances particulières de l'affaire, M. B... ne bénéficiant que de l'aide juridictionnelle au taux de 25 %, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance de la présidente de la Cour du 29 mai 2024, à 1 800 euros, à la charge de la commune de Marseille.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à 1 800 euros, sont mis à la charge de la commune de Marseille.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Germe et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée au docteur C..., expert.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
N° 21MA047522