Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 du maire de la commune de Lorgues portant refus du permis de construire pour agrandissement, n° PC 083072 16K0167, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2020.
Par un jugement n° 2001349 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2023 et 13 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Paloux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Lorgues du 19 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lorgues de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué résulte d'une inapplication inexacte de la qualification d'extension de construction existante au sens l'article II NB 5 du plan d'occupation des sols en vigueur, en recourant à un critère de disproportion entre la superficie projetée au regard du bâti existant, étranger à cette qualification qui ne requiert que la satisfaction d'une condition de continuité physique et fonctionnelle entre l'une et l'autre ; la jonction entre celles-ci n'est par ailleurs pas artificielle, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal ;
- elle justifie de l'existence de la bastide existante avant la date d'entrée en vigueur de la loi d'urbanisme du 15 juin 1943 relative au permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 31 mai 2024, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme A... ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que la pétitionnaire est la SCI Les Rondavelles ;
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A... ne justifie pas avoir satisfait à la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Gonzales-Lopez, représentant la commune de Lorgues.
Une note en délibéré présentée par Mme A... a été enregistrée le 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n° 220 sur le territoire de la commune de Lorgues, relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 du maire de la commune refusant à la SCI Les Rondavelles la délivrance d'un permis de construire une extension d'une maison avec garage et piscine et du rejet, le 23 janvier 2020, du recours gracieux formé le 17 janvier 2020 contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait, et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article II NB5 relatif aux caractéristiques des terrains du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues alors applicable : " 1- Pour recevoir une construction d'un seul logement et ses annexes, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à : (...) 4 000 m² dans le secteur II NBa (...) 2- Dans l'ensemble de la zone, une superficie plus faible est admise lorsqu'il s'agit d'agrandir dans les limites du COS une construction à usage d'habitation existante à la date de publication du plan d'occupation des sols ( 15 octobre 1987) ".
4. Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive figurant au dossier de demande de permis de construire déposée par Mme A..., que la construction projetée est reliée à la maison d'habitation existante sur la parcelle par un petit volume sur un niveau avec une toiture terrasse. Cependant, il en ressort également que cette construction présente une surface de plancher hors stationnement de 148,30 m², laquelle est largement supérieure à celle de 36,10 m² de l'habitation existante, en extension de laquelle elle doit s'édifier. Suivant le principe rappelé au point 4, cette extension méconnaît donc le point 2 de l'article II NB5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues alors applicable qui ne comporte pas de limitation quant aux dimensions des extensions, et le maire de ladite commune ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité sur ce fondement. Alors par ailleurs que, selon cette même notice, le terrain présente une superficie a une superficie de 3749 m², le permis de construire sollicité ne pouvait davantage être délivré sur le fondement du 1 du même article. Ce motif justifiait à lui seul que soit refusé le permis de construire sollicité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le maire de la commune a refusé à la SCI Les Rondavelles la délivrance d'un permis de construire et du rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction afférentes ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lorgues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A..., une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lorgues et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Lorgues la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Lorgues.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. CLAUDE-MOUGEL
Le président,
Signé
P . PORTAIL
La greffière,
Signé
N. JUAREZ
La République mande et ordonne au Préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23MA02186
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