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26/09/2024 | FRANCE | N°23MA01598

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 26 septembre 2024, 23MA01598


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I- La société civile immobilière (SCI) Font de Luc a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse le 22 mars 2019 pour le recouvrement de la première échéance de la taxe d'aménagement pour un montant de 14 724 euros, ainsi que le titre de perception émis par cette même direction le même jour pour le recouvrement de la redevance d'archéologie préventiv

e pour un montant de 1 812 euros, et, d'autre part, de la décharger du paiement de ces so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- La société civile immobilière (SCI) Font de Luc a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse le 22 mars 2019 pour le recouvrement de la première échéance de la taxe d'aménagement pour un montant de 14 724 euros, ainsi que le titre de perception émis par cette même direction le même jour pour le recouvrement de la redevance d'archéologie préventive pour un montant de 1 812 euros, et, d'autre part, de la décharger du paiement de ces sommes.

II- La SCI Font de Luc a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse le 11 juin 2020 pour le recouvrement de la seconde échéance de la taxe d'aménagement pour un montant de 14 724 euros, et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement nos 1908795, 2102726 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 13 juin 2024, la SCI Font de Luc, représentée par Me Schwing, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les titres de perception émis le 22 mars 2019 par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, ensemble les décisions du 3 juin 2019 du directeur départemental des territoires des Alpes de Haute-Provence et du 9 août 2019 du préfet des Alpes de Haute-Provence rejetant ses recours administratifs ;

3°) d'annuler le titre de perception émis le 11 juin 2020 par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, ensemble la décision implicite de cette même direction rejetant son recours gracieux ;

4°) de prononcer la décharge des sommes visées par les titres de perception du 22 mars 2019 ;

5°) de prononcer la décharge de la somme visée par le titre de perception du 11 juin 2020 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit au regard de la taxation relative aux places de stationnement ;

- les 61 places de stationnement ne se situent pas dans le terrain d'assiette du permis de construire, et ne peuvent, dès lors qu'elles ne relèvent pas du fait générateur de la taxe constitué par l'autorisation d'urbanisme, faire l'objet de la taxation contestée ; cette taxation méconnaît les dispositions de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme ;

- 58 des 61 places de stationnement ne font l'objet d'aucun aménagement et ne peuvent dès lors être taxées, en vertu des dispositions de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme ;

- les trois autres places de stationnement, destinées aux personnes à mobilité réduite, ne sont pas soumises à un régime d'autorisation d'urbanisme, en application des dispositions des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, et ne peuvent dès lors être taxées, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 331-6 du cde de l'urbanisme ;

- le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, en ce qui concerne la redevance d'archéologie préventive ;

- la redevance d'archéologie préventive n'était pas applicable au projet, dans la mesure où les places de stationnement n'ont pas fait l'objet d'un aménagement, ou, en ce qui concerne les 3 places pour personnes à mobilité réduite, n'ont fait l'objet que d'un aménagement en surface ;

- la taxation du changement de destination repose sur une erreur matérielle rectifiée par une réclamation du 27 juin 2018, et est, dès lors, infondée au regard des dispositions des articles L. 331-6 et suivants et R. 331-3 du code de l'urbanisme ;

- à la date de délivrance du permis de construire, les locaux litigieux ne présentaient déjà plus une destination agricole ; en tout état de cause, à supposer même qu'ils présentaient un tel caractère, ils relevaient toutefois d'une exception à l'assujettissement à la taxe d'aménagement, en vertu des dispositions de l'article R. 331-3 du code de l'urbanisme ;

- le changement de destination intervenu en 1982 par l'abandon de l'activité agricole n'était pas soumis à autorisation ;

- les titres de perception litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives au droit à régularisation en cas d'erreur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, d'une part, au renvoi au Conseil d'Etat des conclusions aux fins de décharge et d'annulation des titres de perception relatifs à la taxe d'aménagement, et, d'autre part, au rejet des conclusions dirigées contre le titre de perception relatif à la redevance d'archéologie préventive et tendant à la décharge de cette somme.

Il soutient que :

- la taxe d'aménagement, considérée comme un impôt local au sens des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut à son incompétence pour connaître du présent litige.

La requête a été communiquée à la préfecture des Alpes de Haute-Provence, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- les observations de Me Callen, représentant la SCI Font de Luc.

Une note en délibéré présentée pour la SCI Font de Luc a été enregistrée le 12septembre 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Font de Luc a obtenu, le 7 mars 2018, un permis de construire tacite portant sur l'extension d'un bâtiment dans le but de créer une salle de réunion à vocation familiale et la transformation d'un logement existant en deux chambres d'hôtes, sur des parcelles cadastrées section D nos 256, 257, 347, 351 et 353, situées lieudit La Font de Luc sur le territoire de la commune de Simiane-la-Rotonde. Deux titres de perception ont été émis à l'encontre de la SCI Font de Luc par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse le 22 mars 2019, correspondant, pour l'un, à la redevance d'archéologie préventive pour un montant de 1 812 euros, et, pour l'autre, à la première échéance de la taxe d'aménagement pour un montant de 14 724 euros. Un troisième titre de perception a été émis à l'encontre de la SCI Font de Luc par la même direction le 11 juin 2020, correspondant à la seconde échéance de la taxe d'aménagement pour un montant de 14 724 euros. La SCI Font de Luc relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de ces titres de perception, et, d'autre part, à la décharge du paiement des sommes susvisées.

Sur les conclusions relatives à la taxe d'aménagement :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) ". Selon l'article L. 331-33 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " La taxe d'aménagement est versée à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion. (...) ".

3. La taxe d'aménagement étant perçue, en vertu de l'article L. 331-33 du code de l'urbanisme, au profit des collectivités territoriales, elle constitue un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le jugement attaqué a donc été rendu en premier et dernier ressort en tant qu'il a statué sur la demande de la SCI Font de Luc tendant à l'annulation des titres de perception émis à son encontre pour le paiement de la taxe d'aménagement relative au permis de construire délivré le 7 mars 2018 par le maire de Simiane-la-Rotonde, ainsi qu'à la décharge de cette taxe. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a statué sur cette demande de la SCI Font de Luc relèvent de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de les transmettre au Conseil d'Etat.

Sur les conclusions relatives à la redevance d'archéologie préventive :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Si la société requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit, ces moyens, qui relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

5. Les textes applicables au calcul de la redevance d'archéologie préventive, notamment ceux régissant les exonérations et abattements, sont ceux en vigueur à la date à laquelle est déposé le dossier complet de demande de permis de construire ou de déclaration préalable. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de permis de construire complet a été déposé par la SCI Font de Luc le 7 décembre 2017.

S'agissant des places de stationnement :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable au présent litige : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme (...) ". Selon l'article L. 524-4 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 524-7 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige : " Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : / I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. (...)". Selon l'article L. 331-10 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-13 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige : " La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : (...) 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France ".

8. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 524-2 et L. 524-7 du code du patrimoine que la redevance d'archéologie préventive prévue au a) de l'article L. 524-2 de ce code est assise sur la valeur de la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, et la valeur des aménagements et installations, déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 331-13 du même code, créés en conséquence de la réalisation de travaux affectant le sous-sol et soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application de ce code.

9. Contrairement à ce que soutient la SCI, il résulte de l'instruction, et notamment du cadre " 5.7 - Stationnement " du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, qu'elle a indiqué qu'environ 61 places de stationnement, pour une surface non-bâtie de 4 200 m² située sur la parcelle cadastrée section D n° 62, seraient affectées au projet. Cette aire de stationnement était également mentionnée dans la notice descriptive du projet comme dédiée à celui-ci et incluse dans le plan de masse figurant dans le dossier de demande. Ces mentions concordantes ne sauraient être remises en cause par la seule circonstance que la parcelle cadastrée section D n° 62 n'était pas visée dans la fiche complémentaire relative aux références cadastrales annexée au formulaire Cerfa susmentionné. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait valablement soutenir que les 61 places de stationnement ne faisaient pas partie du permis de construire délivré, dont elles constituaient d'ailleurs une des conditions de délivrance s'agissant d'un projet prévoyant la création d'une salle de réunion, et alors qu'il résulte, en outre, de l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le maire de Simiane-la-Rotonde a refusé le permis modificatif sollicité par la SCI Font de Luc, qu'un des motifs de ce refus tenait à la suppression de 58 des 61 places de stationnement prévues. La société requérante ne saurait par ailleurs se prévaloir des plans et documents qu'elle a produits dans le cadre de cette demande de permis modificatif, le refus de ce permis étant devenu définitif. Ainsi, les 61 places de stationnement affectées au projet doivent être regardées comme faisant partie du permis de construire, fait générateur de la redevance d'archéologie préventive en vertu du a) de l'article L. 524-4 précité du code de l'urbanisme.

10. En revanche, si les dispositions du 6° de l'article L. 331-13 du code de l'urbanisme incluent les aires de stationnement, y compris non closes et non couvertes, dans les installations et aménagements prévus au 2° de l'article L. 331-10 du même code dont la valeur doit être prise en compte dans l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, il résulte de l'instruction, et notamment du plan de masse et de la notice descriptive du projet, qu'il n'est prévu aucun aménagement de l'aire de stationnement, dont le sol " restera naturel, en terre battue ", à l'exception des trois places adaptées au stationnement des personnes à mobilité réduite, qui seront en revêtement stabilisé, aménagement qui implique nécessairement des travaux d'affouillement, même minimes, de nature à affecter le sous-sol. Il s'ensuit qu'à hauteur de 58 places de stationnement, le projet ne peut être regardé comme comportant une installation ou un aménagement au sens des articles L. 313-10 et L. 313-13 du code de l'urbanisme, relatifs à l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, ni comme affectant le sous-sol au sens de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, relatif au champ d'application de cette imposition. Dans ces conditions, la SCI Font de Luc est seulement fondée à soutenir que 58 places de stationnement dédiées au projet ne pouvaient être incluses dans l'assiette de la redevance d'archéologie préventive dont elle est redevable et, à obtenir, en conséquence, la décharge de cette imposition à concurrence de la somme de 464 euros correspondant à ces 58 places de stationnement.

S'agissant du bâti existant :

11. Aux termes de l'article L. 524-3 du code du patrimoine, dans sa version applicable au présent litige : " Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : / 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme (...) ". Selon l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : (...) 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 331-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Sont assujettis à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7 ".

12. Il résulte de l'instruction que la salle de réception, objet du permis de construire, doit être partiellement édifiée en lieu et place d'une construction annexe d'une superficie de 122 m² anciennement utilisée comme hangar et espace de stockage agricole. Si la SCI Font de Luc soutient que cette annexe avait déjà, antérieurement à la délivrance de ce permis, un usage d'habitation, de telle sorte que les travaux projetés n'ont pas pour effet de changer la destination de ce local, au sens de l'article R. 331-3 du code de l'urbanisme, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, qui n'est pas régie par cet article, qui concerne exclusivement la taxe d'aménagement.

13. La SCI Font de Luc ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'imposition mise à sa charge ne constitue pas une sanction.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Font de Luc est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la redevance d'archéologie à laquelle elle a été assujettie au titre de 58 places de stationnement autorisées par le permis de construire tacite du 7 mars 2018.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Font de Luc et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la SCI Font de Luc dirigées contre le jugement nos 1908795, 2102726 du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie en conséquence de la délivrance du permis de construire du 7 mars 2018 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : La SCI Font de Luc est déchargée de la redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie par le titre de perception du 22 mars 2019 à concurrence de la somme de 464 euros correspondant à 58 places de stationnement.

Article 3 : Le jugement nos 1908795, 2102726 du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge de la redevance d'archéologie préventive à laquelle la SCI Font de Luc a été assujettie, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI Font de Luc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Font de Luc est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Font de Luc, à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

2

N° 23MA01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01598
Date de la décision : 26/09/2024

Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23ma01598 ?
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