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20/09/2024 | FRANCE | N°24MA00736

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 20 septembre 2024, 24MA00736


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile pour les mois de mars à août 2019.



Par un jugement n° 2106155 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une

requête, enregistrée le 26 mars 2024, sous le n° 24MA00736, M. B..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile pour les mois de mars à août 2019.

Par un jugement n° 2106155 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, sous le n° 24MA00736, M. B..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser les versements manquants de mars à août 2019 inclus, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Almairac en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;

- la décision en litige viole la directive n° 2003-9 du 27 janvier 2003 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été convoqué dans le délai de 120 jours à compter de son entrée en France et qu'il remplit les conditions prévues par les articles D. 744-17 à D. 744-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la date du 21 mars 2019 est parfaitement indépendante de sa volonté et ne saurait, dès lors, être retenue dans le calcul du délai de 120 jours ;

- cette absence de versement de l'allocation l'a placé dans une immense précarité laquelle est contraire à la directive n° 2003-9 du 27 janvier 2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2003-9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité tunisienne, né le 4 avril 1952, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une décision du 21 mars 2019, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile était tardive. Par une ordonnance n° 1903088 du 8 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint à l'OFII d'admettre M. B... au bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile. Par un courrier, reçu le 2 septembre 2021, le requérant a demandé au directeur général de l'OFII le versement de l'allocation pour demandeur d'asile qui ne lui a pas été versée entre les mois de mars et d'août 2019. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de l'OFII. Par ailleurs, M. B... a obtenu le statut de réfugié à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 août 2019 qui lui a été notifiée le 9 octobre 2019. M. B... relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période de mars à août 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'OFII, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'un demandeur d'asile aux conditions matérielles d'accueil, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L.723-2. / (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 de ce code alors en vigueur : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (...) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B... est entré en France le 17 novembre 2018 et s'est présenté à la plateforme de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) le 11 mars 2019. Par un courrier du même jour du SPADA des Alpes-Maritimes, il a été convoqué au guichet unique asile (GUDA) de la préfecture le 21 mars 2019 pour l'enregistrement de sa demande. Son attestation de demande d'asile en procédure accélérée mentionne une date de premier enregistrement en guichet unique le 21 mars 2019. Par une décision du même jour, le directeur de l'OFII l'a informé de ce qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de 120 jours après son entrée en France, ce qui constituait un motif de refus des conditions matériels d'accueil. Ainsi, il est constant que la date tardive du 21 mars 2019 de convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile a été fixée par le SPADA et ne résulte pas du fait de M. B... lequel s'est présenté à la plateforme de premier accueil des demandeurs d'asile le 11 mars 2019, soit dans le délai de 120 jours. Dès lors, dans ces circonstances particulières, le requérant bénéficie d'un motif légitime justifiant qu'il n'ait pas pu déposer sa demande d'asile dans le délai de 120 jours à compter de son entrée en France prévu au 3° du III de l'article L.723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande compte tenu du fait qu'il ne justifiait pas l'existence d'un motif légitime.

5. Toutefois il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour.

Sur les droits de M. B... :

6. Aux termes de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : / 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 (...) ". Selon l'article D. 744-19 du même code en vigueur alors : " Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article D. 744-17, l'allocation pour demandeur d'asile est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle leur est attribuée pour la durée fixée au premier alinéa de l'article L. 744-9 ".

7. M. B... demande le paiement des versements manquants de l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période de mars à août 2019. Si l'OFII fait valoir que le requérant n'a jamais contesté la décision du 21 mars 2019, lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile était tardive, il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 1903088 du 8 juillet 2019 que l'OFII n'a pas contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint d'admettre M. B... au bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance. A la suite de cette ordonnance, M. B... a accepté les conditions matérielles d'accueil à compter du 16 septembre 2019. Par ailleurs, une attestation de versement de l'OFII montre que le requérant n'a perçu cette allocation que pour les mois de septembre et octobre 2019. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et 5 sur l'absence de tardiveté de sa demande et de ce que l'appelant a déposé sa demande d'asile le 21 mars 2019, il y a lieu d'accorder à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile à compter de cette date du 21 mars 2019 jusqu'au 31 août 2019.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'OFII et au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période de mars à août 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. L'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'admettre M. B... au bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile à compter du 21 mars 2019 jusqu'au 31 août 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Almairac de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2023 et la décision implicite de rejet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'admettre M. B... au bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile à compter du 21 mars 2019 jusqu'au 31 août 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Almairac une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Aline Almairac.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024.

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N° 24MA00736

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00736
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

095-02-06-02


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET BERNARD DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;24ma00736 ?
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