Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 3 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306216 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024 sous le n° 24MA00589, M. B..., représenté par Me Braccini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de l'autoriser à séjourner en France :
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la cour devra vérifier que l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comporte toutes les mentions prévues par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2016 et que les médecins ayant siégé dans le collège ont bien été désignés par une décision du directeur général de l'Office ;
- la cour devra s'assurer de l'existence d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII, de sa date, et de sa transmission effective au collège de médecins ayant ensuite rendu un avis médical ; ce rapport médical devra permettre l'identification de son auteur ; il est indispensable de s'assurer que le demandeur n'a pas été privé de la garantie procédurale prévoyant que l'avis de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale entre médecins ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'autoriser à séjourner en France ;
- le préfet s'est abstenu d'exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tire des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du paragraphe 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne pouvait légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Subsidiairement, en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en sa qualité d'observateur, a produit, le 20 juin 2024, le dossier médical de M. B... qui a été communiqué aux autres parties et, le 19 août suivant, des observations qui ont été communiquées le jour-même.
M. B..., représenté par Me Braccini, a présenté un mémoire, enregistré le 1er septembre 2024, qui n'a pas été communiqué et dans lequel il persiste.
II. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024 sous le n° 24MA00590, M. B..., représenté par Me Braccini, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'exécution du jugement n'emporte pas pour le requérant des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés par celui-ci ne sont pas fondés.
M. B..., représenté par Me Braccini, a présenté un mémoire, enregistré le 1er septembre 2024, qui n'a pas été communiqué et dans lequel il présente les mêmes conclusions à fin d'injonction et d'astreinte que celles présentées dans l'affaire au fond.
La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, en sa qualité d'observateur, a produit, le 20 juin 2024, le dossier médical de M. B... qui a été communiqué aux autres parties et, le 19 août suivant, des observations qui ont été communiquées le jour-même.
Dans ces deux affaires, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les observations de Me Braccini, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par les deux requêtes susvisées, M. B..., ressortissant algérien, sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 24MA00589 tendant à l'annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit dont elle fait l'application, est suffisamment motivée.
3. L'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (... ) ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, par l'avis rendu le 1er décembre 2022, le collège de médecins de l'OFII a précisé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, outre que celui-ci peut voyager vers le pays dont il est originaire. Compte tenu du sens de cet avis, la circonstance que celui-ci ne précise ni la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ni la durée prévisible du traitement requis est sans influence sur sa régularité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet avis, qui n'avait pas à être communiqué à l'intéressé, mentionne que le collège de médecins était composé des docteurs Giraud, Candillier et Crocq, le requérant se bornant à soutenir qu'il appartiendra au préfet de justifier de la désignation de ces médecins par le directeur général de l'OFII sans étayer sa critique de précision suffisante pour en apprécier le bienfondé. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce même avis du collège des médecins de l'Office, que le médecin rapporteur était le docteur C... D..., lequel n'a pas siégé lorsque le collège a examiné la situation de M. B.... Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis n'a pas été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par les dispositions qu'il invoque du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Pour rejeter la demande de titre de séjour faite sur le fondement de ces stipulations, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 1er décembre 2022, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, outre qu'il peut voyager vers le pays dont il est originaire. S'il ressort des différents certificats médicaux versés au débat que, suite à une méningo-encéphalite survenue en 2013, M. B... reçoit l'injection dans sa vessie d'une dose de toxine botulique tous les six mois, il en ressort également que la conséquence du défaut de telles injections est celle d'entraîner des infections urinaires à répétition qui ne présentent toutefois pas le caractère d'exceptionnelle gravité et dont rien ne démontre qu'elles ne pourraient correctement être prises en charge dans son pays d'origine. Par suite, le risque d'insuffisance rénale, que les certificats médicaux dont se prévaut le requérant mentionnent comme la conséquence possible des infections urinaires à répétition, demeure, en l'état des pièces au dossier, très hypothétique. Dans ces conditions, les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité et n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu'elles visent, notamment à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, similaires aux dispositions de l'article L. 425-9 précité. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour au titre de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qu'il a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués par M. B... à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (...) ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et de ce que M. B... ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en se fondant sur la circonstance qu'il lui refusait le renouvellement de son titre de séjour, prononcé à l'encontre de celui-ci une obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, au regard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu de ces dispositions, il ne pouvait pas être légalement l'objet d'une mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
9. Aux termes aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
10. D'une part, l'arrêté contesté, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation de M. B..., précise, dans son article 2, que ce dernier est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêté et que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé. La motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire, qui se réfère aux éléments d'appréciation de la situation de l'intéressé qui sont relevés dans les considérants de l'arrêté contesté, est ainsi en tout état de cause suffisante.
11. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances propres de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours sur la situation personnelle de M. B....
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées dans la requête n° 24MA00589 :
12. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 24MA00590 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
13. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 20 octobre 2023. Les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, par conséquent, sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer et il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B... dans sa requête n° 24MA00590.
Sur les frais liés aux deux instances :
14. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin de sursis à l'exécution du jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Braccini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024.
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N° 24MA00589, 24MA00590