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20/09/2024 | FRANCE | N°23MA01728

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 20 septembre 2024, 23MA01728


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2105381 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 8 160 euros intervenu au titre de l'année 201

5 en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2105381 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 8 160 euros intervenu au titre de l'année 2015 en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2023, et les 27 février et 12 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Di Cesare, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2023 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration aurait dû adresser deux propositions de rectification, l'une devant être établie au nom du foyer fiscal qu'elle formait avec son époux décédé en cours d'année 2015 conformément aux articles 6 et 204 du code général des impôts ; en adressant une proposition à son seul nom, l'administration a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences issues de ces dispositions ; la proposition de rectification adressée à la SARL JIBAN, dont les revenus ont été considérés comme distribués, n'y est ni reproduite, ni jointe ;

- il n'a pas été répondu à sa demande de communication de pièces dans le cadre de la procédure pré-contentieuse ;

- elle n'était pas maître de l'affaire ; son état de santé l'en empêchait ; elle n'était pas la seule à détenir la signature et l'administration n'établit pas, notamment en produisant les documents auxquels il est fait référence, qu'elle aurait signé toutes les dépenses alors au demeurant que sa signature a été reproduite par son fils au cours de la procédure ; elle n'exerçait pas un contrôle total de la société, alors que d'autres personnes, physiques ou morales, étaient impliquées dans la gestion de l'entreprise et particulièrement l'organisation des voyages ; un salarié a notamment commis des malversations, et l'administration ne produit aucun document à cet égard ;

- les recettes reconstituées sont exagérées ; les recettes des séjours dans l'Union européenne étaient déjà comptabilisées ; subsidiairement, aucun billet d'avion n'a été vendu dans le cadre du séjour à San Carlos de Rosas en Espagne ; le nombre de nuitées pour le séjour à Ibiza en 2015 correspond au listing donné par l'hôtel ; la moitié des recettes afférentes au séjour à Alicante ont été encaissées par l'association Oneg Prestige ; les déclarations faites au service ne sont à ces égards pas fiables compte-tenu de son état de santé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et 8 mars 2024, et un mémoire enregistré le 15 mars 2024 mais non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Di Cesare, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Elle relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 8 160 euros intervenu au titre de l'année 2015 en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes du 8 de l'article 6 du code général des impôts : " En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès ". Aux termes de l'article 204 du même code : " 1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé (...) / 2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt. (...) Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession ". Ces dispositions sont applicables aux contributions sociales en application des dispositions du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

3. Il résulte de ces dispositions que Mme B..., en qualité de membre du foyer fiscal qu'elle formait avec son époux décédé le 29 mai 2015 ainsi que d'ayant droit de ce dernier, pouvait se voir adresser une proposition de rectification au titre des revenus perçus par le couple antérieurement à ce décès. Aucune des dispositions citées ci-dessus n'imposait à l'administration de lui adresser deux propositions de rectification, distinguant, d'une part, les rectifications concernant ces derniers revenus et, d'autre part, les rectifications dont Mme B... pouvait également être l'objet, en son nom propre, au titre des revenus qu'elle a perçus postérieurement au décès. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les impositions qui lui sont réclamées ont été mises à sa charge au terme d'une procédure irrégulière.

4. En deuxième lieu, selon l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 57 cité ci-dessus au point 2 que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

5. En l'espèce, il est constant que la proposition de rectification du 18 décembre 2017, établie suite à vérification de comptabilité de la SARL JIBAN, a été remise en mains propres à M. A... B..., mandaté par Mme B... pour la représenter durant les procédures, le 20 décembre 2017, en même temps que la proposition de rectification qui faisait suite à l'examen de situation fiscale personnelle de l'intéressée, datée du même jour. Dès lors, et dans la mesure où cette dernière proposition fait référence, s'agissant des crédits provenant de la SARL JIBAN à hauteur de 238 270 euros en 2014 et 574 083 euros en 2015, à la proposition de rectification concernant la société, dont il n'est pas allégué qu'elle serait elle-même insuffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

7. Si la requérante soutient que l'administration n'a pas produit les bordereaux de virement et la copie des chèques auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification malgré la demande qui a été formulée pour son compte le 2 avril 2019, tendant à obtenir les pièces de la procédure antérieures à la proposition de rectification, il ressort de ses propres productions que le service a répondu à cette sollicitation, par transfert de fichiers informatiques sur la plateforme " Escale " le 12 avril 2019. Contrairement à ce que soutient la requérante, le poids de ces fichiers, de plus de 15 Mo, est compatible avec un tel contenu sous forme " pdf ". Dans sa réclamation contentieuse du 23 juin 2020, Mme B..., par l'intermédiaire de son conseil, s'est plainte de ne pas avoir reçu " les imprimés de demande de relevés de comptes " ou les éléments relatifs au " droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire dans l'affaire C... ", mais n'a nullement évoqué le caractère manquant des bordereaux de virement et chèques. Elle ne saurait dès lors sérieusement soutenir, pour la première fois en appel, qu'elle n'en a pas obtenu communication.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / ( ...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

9. En l'espèce, il ne saurait être contestée que Mme B..., détentrice de 20 % des parts sociales de la SARL JIBAN, en était gérante de droit et était la seule à détenir la signature sur tous les comptes bancaires ouverts au nom de la société. Si, ainsi qu'elle le fait valoir, ses deux fils étaient chacun co-signataire sur un de ces comptes, la vérificatrice a relevé que tous les bordereaux de virements auprès des hôtels et tour-operators, ainsi que tous les chèques, à une exception, avaient été signés par Mme B.... La requérante, qui ne produit pas elle-même ces documents auxquels elle a accès, notamment du fait de la demande évoquée au point 7, ne saurait sérieusement prétendre que ces signatures pourraient être fausses, alors qu'elle n'allègue pas avoir déposé une quelconque plainte à cet égard. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites que sa fille, également associée, a effectué des réservations d'hôtels ou de vols pour le compte de la société, et qu'un séjour a été co-organisé avec l'association Oneg Prestige, ni l'une, ni l'autre n'avait accès aux comptes de la SARL JIBAN. Il en est de même de M. C..., salarié, quand bien même ce dernier aurait effectué un paiement en ligne avec la carte de la société et aurait encaissé sur son compte personnel trois chèques émis par un client. Enfin, les allégations d'intervention de la société Créa Events ne sont assorties d'aucune pièce. Dans ces circonstances, et alors que la vérificatrice a également relevé l'absence de réunion des organes sociaux, Mme B... doit être regardée comme ayant disposé seule des pouvoirs les plus étendus au sein de la société et ayant été en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens propres. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'elle était maître de l'affaire.

10. En deuxième lieu, il ressort de la proposition de rectification adressée à la SARL JIBAN que la société n'a pas été en mesure de présenter de pièces justificatives se rapportant au chiffre d'affaires qu'elle a comptabilisé comme relevant des " ventes de billets hors UE ", qui n'a été déterminé qu'à partir des crédits portés à ses comptes bancaires.

11. Pour soutenir que la somme en cause inclut, malgré la mention en sens contraire figurant dans la comptabilité, les ventes afférentes au séjour que la société a organisé en 2014 à San Carlos de Rosas en Espagne, à l'occasion des fêtes du Pessah, la requérante fait valoir que le montant des " achats de billets " mentionné dans cette comptabilité, de 358 946 euros, et la marge moyenne de 7,5 %, voire 10 %, pratiquée par la profession ne permettraient pas, si le chiffre d'affaires généré par l'organisation de ce séjour n'y avait pas été intégré, d'expliquer le montant des ventes comptabilisé, à hauteur de 679 401 euros. Toutefois, alors que ce montant des " achats de billet " n'est lui-même assorti d'aucune justification, il ressort de la proposition de rectification que divers autres frais que ces achats ont été imputés sur ces ventes, pour un montant total de dépense de 642 404 euros, la marge comptabilisée ne s'élevant ainsi qu'à environ 5,5 %. Dès lors, et alors que les calculs que la requérante effectue sur une période de quatre mois ne sont assortis d'aucune justification, l'administration pouvait seulement admettre, au stade du recours hiérarchique, qu'avaient été comptabilisés dans ce total des ventes les paiements partiels opérés en règlement de quatre factures liées à ce séjour et produites par la société en cours de procédure, pour un montant de 8 100 euros. Par ailleurs, il résulte des mentions de la réponse au recours hiérarchique du 23 août 2018 qu'une de ces factures fait apparaitre une vente avec une prestation de transport par avion. Dès lors, et alors que la liste de clients que la SARL JIBAN a remise au service par courriel du 9 octobre 2017 mentionne en face de chaque nom de client le code d'un aéroport, c'est sans exagération que l'administration a considéré que la moitié des 184 clients avait bénéficié d'un tel service, ce qui n'est pas incohérent, eu égard au nombre total de vacanciers, avec l'offre parallèle d'un service de car pour rejoindre le lieu de villégiature. Ainsi, la reconstitution des recettes liée à ce séjour à laquelle l'administration a procédé n'est pas exagérée.

12. Les calculs théoriques de la requérante destinés à démontrer que les recettes liées aux séjours organisés à Ibiza et Alicante en 2015 auraient été comptabilisées par la SARL JIBAN ou encaissées par l'association Oneg Prestige, effectués selon les mêmes bases liées au montant des " achats de billets " et au taux de marge moyen que celles exposées s'agissant de l'année 2014, ne sont pas davantage pertinents. Si la requérante, qui ne critique pas plus que pour l'année 2014 la méthode de reconstitution retenue par la vérificatrice, soutient, s'agissant particulièrement de l'organisation du séjour à Ibiza, que c'est à tort que l'administration a ajouté 300 nuitées à la liste fournie par l'hôtel, le service a pris en compte ses propres déclarations écrites à ce sujet, dont rien ne permet de douter de la pertinence et qui font état du séjour de quinze clients nominativement désignés et ayant procédé à un règlement en espèces.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application au bénéfice Mme B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

2

N° 23MA01728

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01728
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : DI CESARE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;23ma01728 ?
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