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20/09/2024 | FRANCE | N°23MA00327

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 20 septembre 2024, 23MA00327


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes introductives d'instance :



- d'annuler la décision du 17 août 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins l'a placé en disponibilité pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2018, d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, au président de la communauté

d'agglomération Cannes Pays de Lérins de régulariser sa situation et de condamner la communauté d'agg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes introductives d'instance :

- d'annuler la décision du 17 août 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins l'a placé en disponibilité pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2018, d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, au président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins de régulariser sa situation et de condamner la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices psychologique, moral et financier subis ;

- d'annuler la décision notifiée le 19 juin 2019 matérialisée par la note n° 2019/132 du 28 mai 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins l'a réintégré sur un poste de contrôleur qualité à la direction relations usagers et qualité au sein du pôle environnement - cadre de vie - transition énergétique et d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1804891, 1903790 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 août 2018 du président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, a enjoint au président de la communauté d'agglomération de réexaminer la situation de M. B... pour la période du 1er septembre 2018 au 2 mai 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, a mis à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins la somme de 1 500 euros à payer à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 28 juillet 2023, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par Me Suares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2022 en tant qu'il a annulé la décision du 17 août 2018 du président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, a enjoint au président de la communauté d'agglomération de réexaminer la situation de M. B... pour la période du 1er septembre 2018 au 2 mai 2019 dans un délai de deux mois, et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel incident présenté par M. B... est irrecevable ;

- la demande d'annulation de la décision du 19 juin 2019, qui ne fait pas grief, est, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, infondée ;

- l'arrêté du 17 août 2018 a été pris par une autorité compétente ;

- le moyen relatif à l'absence de saisine de la commission administrative paritaire est irrecevable ;

- le placement de M. B... en disponibilité est fondé, du fait de son refus de réintégrer son précédent poste de contrôleur qualité et en l'absence d'autre poste vacant ;

- la demande d'indemnisation des préjudices invoqués par M. B... est infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, M. B..., représenté par la SELAFA Cassel, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision, notifiée le 19 juin 2019, prise par la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins, et matérialisée par la note n°2019-132 du 28 mai 2019 ;

- d'annuler cette décision ;

- d'enjoindre à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de tard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- la décision notifiée le 19 juin 2019, procédant à la réintégration de M. B... sur un poste de contrôleur qualité, n'est pas une mesure d'ordre intérieur ; elle a pour effet de diminuer ses responsabilités dès lors qu'il occupe des fonctions relevant d'un grade de catégorie C ;

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de Me Gadd pour la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins,

- M. B... étant présent et n'ayant pas présenté d'observations.

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire du grade de technicien territorial au sein de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, M. B... a sollicité une disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an, qui lui a été accordée par arrêté du 23 juin 2017 à compter du 1er septembre 2017. L'intéressé a demandé, par courrier du 24 avril 2018, sa réintégration à compter du 1er septembre 2018. Il a cependant refusé la proposition émise par la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins le 12 juin 2018 de le réintégrer sur un poste de contrôleur qualité au sein de la direction relations usagers et qualité, au motif que le poste ne correspondait pas à son cadre d'emplois. Par un arrêté du 17 août 2018, son employeur l'a placé à nouveau en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2018. M. B... a ensuite, par courrier du 4 février 2019, sollicité sa réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade de technicien territorial, puis a accepté, le 8 avril 2019, de réintégrer, à compter du 1er mai 2019, la communauté d'agglomération sur le poste de contrôleur qualité initialement proposé qui demeurait vacant. La réintégration de M. B... à compter du 2 mai 2019 faisant suite à sa période de disponibilité a été prononcée par arrêté du président de la communauté d'agglomération du 27 mai 2019. Une note n° 2019-132 du 28 mai 2019 lui a enfin été adressée, l'informant de sa nomination sur le poste de contrôleur qualité au sein de la direction relations usagers et qualité.

2. Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté précité du 17 août 2018 du président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, a enjoint au président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins de réexaminer la situation de M. B... pour la période du 1er septembre 2018 au 2 mai 2019 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. B.... La communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé cet arrêté et prononcé une injonction à son encontre. Par la voie de l'appel incident, M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait totalement droit à ses conclusions.

Sur le moyen d'annulation de l'arrêté du 17 août 2018 retenu par le tribunal :

3. Pour annuler l'arrêté contesté du 17 août 2018, les premiers juges ont relevé, d'une part, que cet arrêté a, selon les mentions qui y figurent, été signé, pour le président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins , par M. D... C..., quatrième vice-président délégué aux moyens généraux, d'autre part, que la communauté d'agglomération a produit un arrêté du 19 février 2019, modifiant un précédent arrêté du 21 juillet 2017, portant délégation de signature à M. C... mais qui est intervenu postérieurement à l'acte attaqué. Toutefois, la communauté d'agglomération produit pour la première fois en appel l'arrêté précité du 21 juillet 2017, qui a été régulièrement affiché et publié au recueil des actes administratifs, et par lequel le président de la communauté d'agglomération a donné délégation à M. C... à l'effet de signer notamment tout document, courrier et acte ayant un caractère décisionnel relatif à la gestion de l'ensemble du personnel de l'établissement. Si M. B... soutient qu'il n'est pas établi que l'élection de M. C... en qualité de vice-président soit régulière, le moyen est dépourvu de tout commencement de preuve et manque en fait, alors qu'au demeurant, la communauté d'agglomération verse aux débats le procès-verbal du conseil communautaire du 20 juillet 2017 attestant de cette élection. Par suite, c'est à tort que le tribunal a retenu le motif énoncé ci-dessus pour annuler l'arrêté du 17 août 2018.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif ainsi que devant la cour.

Sur les autres moyens de la demande dirigés à l'encontre de l'arrêté du 17 août 2018 :

5. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. ".

Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires et à l'intégration, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) ". Aux termes du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. / L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants, d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l'une des trois premières vacances d'emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l'emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l'appréciation de la collectivité.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a obtenu à compter du 1er septembre 2017, une disponibilité d'un an pour convenances personnelles. Celui-ci a ensuite sollicité sa réintégration par lettre du 24 avril 2018, aux fins d'obtenir celle-ci dans les effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 12 juin 2018, le président de la communauté d'agglomération a proposé à l'agent le poste de contrôleur qualité au sein de la direction relations usagers et qualité. M. B... a refusé cette proposition par courrier du 13 juin 2018, au motif que les missions confiées par ce poste ne correspondaient pas à son grade de technicien territorial. Toutefois, par l'arrêté contesté du 17 août 2018, le président de la communauté d'agglomération a de nouveau placé M. B... en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2018, en retenant le motif tiré de ce qu'aucun autre emploi correspondant à son grade n'était vacant dans les effectifs de la communauté d'agglomération. Or, M. B... invoque l'existence d'un autre emploi vacant correspondant à son grade, qu'il établit par la production d'une offre d'emploi mise en ligne le 16 août 2018 sur un poste de " technicien chargé du contrôle de l'entretien des cours d'eau et vallons - réclamations des usagers " au sein du service Pôle cycles de l'eau de l'établissement. La communauté d'agglomération, qui n'apporte aucune contestation utile des éléments ainsi produits,

ne justifie pas l'absence de vacances de ce poste et son impossibilité de le proposer à M. B... pour un motif tiré de l'intérêt du service. Enfin, et alors, d'une part, que M. B... sollicitait sa réintégration à compter du 1er septembre 2018, d'autre part, que l'article 26 précité du décret du 13 janvier 1986 prévoit que le fonctionnaire doit être seulement maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé, la communauté d'agglomération ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, placer à nouveau son agent, pour une durée d'un an supplémentaire, en disponibilité pour convenances personnelles.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête de M. B..., que la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 17 août 2018 et a enjoint au président de la communauté d'agglomération de réexaminer la situation de M. B... pour la période du 1er septembre 2018 au 2 mai 2019.

Sur l'appel incident :

9. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande l'annulation du jugement du 13 décembre 2022 en tant que, par l'article 4 du jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 19 juin 2019, matérialisée par la note n° 2019/132 du 28 mai 2019, par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a procédé à sa réintégration sur un poste de contrôleur qualité. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de l'appel que la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a formé à titre principal à l'encontre du même jugement, portant sur la décision du 17 août 2018 par laquelle M. B... a été mis en disponibilité pour convenances personnelles. Ces conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont par suite irrecevables, ainsi que le soutient la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024.

N° 23MA00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00327
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;23ma00327 ?
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