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20/09/2024 | FRANCE | N°23MA00141

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 20 septembre 2024, 23MA00141


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Darsi, représentant Mme A....



Considérant ce qui suit :



1. Mme A...

épouse C..., née le 29 août 1980, a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 20 octobre 2011, entraînant des douleurs lombaires. Un scanner ré...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Darsi, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse C..., née le 29 août 1980, a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 20 octobre 2011, entraînant des douleurs lombaires. Un scanner réalisé à la suite de cette chute a mis en évidence une arthrose précoce et une probable hernie discale à droite en L5-S1. Une imagerie par résonance magnétique lombaire a été réalisée le 3 décembre 2011 et a mis en évidence une lyse isthmique bilatérale avec spondylolisthésis de grade I, une fissuration de l'anneau fibreux discal médian L5-S1, ainsi qu'une hernie médiane. Après une nouvelle IRM effectuée le 19 mars 2013, une triple discopathie des trois derniers étages associée à un spondylolisthésis de grade 1 à l'étage L5-S1 a été constatée, conduisant à pratiquer le 16 septembre 2013 à l'hôpital de la Timone à Marseille une intervention consistant à réduire le spondylolisthésis avec une arthrodèse par voie antérieure et une ostéosynthèse postérieure percutanée. Au cours de sa rééducation, il a été constaté que Mme A... souffrait de douleurs lombaires avec irradiation droite au niveau L5-S1, d'un déficit moteur des deux membres inférieurs prédominant à droite et de troubles sphinctériens à type de retard mictionnel. Un rapport d'expertise judiciaire du docteur D..., ordonné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, a été remis le 26 septembre 2016. Mme A... a par ailleurs saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a rendu le 23 mai 2019, sur la base d'un autre rapport d'expertise établi par le docteur B..., un avis défavorable à l'indemnisation de l'intéressée en raison notamment de l'absence de lien de causalité direct et certain entre sa prise en charge et le dommage réalisé, de l'absence d'un manquement à l'obligation d'information et de l'absence d'aléa thérapeutique. La requérante relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices subis.

Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise du docteur D... et du docteur B..., neurochirurgiens, que Mme A... présentait des lombalgies persistantes liées à un spondylolisthésis par lyse isthmique au niveau des vertèbres L5-S1 associées. Le 16 septembre 2013, une intervention a été réalisée à l'hôpital de La Timone aux fins de réduction du spondylolisthésis L5-S1 avec une arthrodèse par voie antérieure et une ostéosynthèse postérieure percutanée. Il est relevé que cette opération a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale. Les suites opératoires ont été simples avec une cicatrisation en bonne voie et la reprise progressive de la marche, un scanner de contrôle mettant en évidence le bon positionnement des implants et une réduction satisfaisante du spondylolisthésis. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ne ressentait plus aucune sensibilité au niveau de ses membres inférieurs dès sa sortie du bloc opératoire, ainsi qu'elle l'allègue. La patiente a ensuite été admise dans un centre de rééducation à Hyères à compter du 23 septembre 2013 et a présenté quelques jours plus tard une symptomatologie douloureuse lombaire avec irradiation droite au niveau des vertèbres L5-S1, accompagnée d'une impotence fonctionnelle des membres inférieurs, prédominants du côté droit, ainsi que des troubles sphinctériens à type de retard mictionnel.

4. Il résulte du rapport d'expertise, ordonné par le tribunal de grande instance de Toulon et déposé le 26 septembre 2016 par le docteur D..., que la paraplégie complète des deux membres inférieurs que présente Mme A... est sans lien avec l'intervention chirurgicale litigieuse, l'atteinte sensitive et motrice constatée étant très au-dessus du niveau L5-S1 opéré et une atteinte même complète à ce niveau ne pouvant " en aucun cas induire une paraplégie complète " comme celle dont souffre l'intéressée. Le rapport d'expertise du Dr B..., établi à la demande de la CCI et remis le 19 mars 2019, confirme que Mme A... souffre d'une paraplégie flasque complète des membres inférieurs, et précise que le traitement chirurgical d'un spondylolisthésis, s'il peut avoir comme conséquence des complications neurologiques telles que le syndrome de la queue de cheval, n'entraîne pas de paraplégie analogue à celle subie par Mme A..., avec un niveau sensitivomoteur aussi important. Il ajoute que l'intervention chirurgicale subie au niveau des vertèbres L5-S1, situées bien après la terminaison de la moëlle épinière, n'a pu engendrer des lésions au niveau de la zone du cône médullaire qui se situe au niveau du disque L1-L2, et que le niveau sensitif supérieur de la lésion médullaire " correspond à la projection d'un métamère T10 très haut situé là encore par rapport à la voie d'abord réalisée ". De surcroît, il ressort de ce même rapport, corroboré par la note du médecin conseil de l'ONIAM produite, que l'intégralité des examens complémentaires pratiqués après l'opération étaient normaux et n'ont détecté aucune anomalie neuropathique ou médullaire et notamment aucune atteinte du faisceau cortico-spinal pouvant expliquer la paraplégie, et que Mme A... ne présente, en dépit de sa paraplégie installée depuis plusieurs années, aucun des signes d'évolution d'une atteinte médullaire, tels qu'une amyotrophie ou un syndrome pyramidal. Il suit de là que l'intervention chirurgicale litigieuse dont a bénéficié Mme A... ne peut être à l'origine d'une paraplégie flasque de niveau thoracique. Celle-ci n'a pas davantage été à l'origine d'une atteinte complète de la queue de cheval, une telle hypothèse, au demeurant non démontrée par les analyses de deux médecins généralistes versées au dossier, n'ayant pas été retenue par les deux experts et étant infirmée par les examens post-opératoires précités qui n'ont révélé aucune anomalie en ce sens.

5. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments concordants ressortant des rapports des deux neurochirurgiens, et sans qu'ait d'incidence les circonstances que Mme A... ne présentait pas d'antécédents neurologiques et que l'étiologie de son tableau clinique n'ait pu être déterminée au cours des opérations d'expertise, aucune imputabilité directe du dommage à l'acte de soins prodigué à l'hôpital de La Timone lors de l'intervention du 16 septembre 2013 n'apparaît établie. Par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la requérante n'est pas fondée à demander réparation au titre de la solidarité nationale.

Sur la responsabilité de l'AP-HM :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...). ".

7. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

8. Mme A... demande au titre du manquement à l'obligation d'information la réparation du seul préjudice d'impréparation qui en a résulté. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, alors même qu'elle a consulté à plusieurs reprises des praticiens spécialisés en neurochirugie et effectué pendant plusieurs mois des examens avant son opération, aurait été suffisamment informée des risques liés au traitement chirurgical du spondylolisthésis et en particulier du risque du syndrome de la queue de cheval. Cependant et ainsi qu'il résulte des points 3 à 5, les dommages subis par Mme A... ne résultent pas de la réalisation de ce risque qui n'a pas été porté à sa connaissance et l'intervention chirurgicale litigieuse, qui ne présente pas de caractère fautif, ne constitue pas la cause de survenue de la complication paraplégique constatée. Dans ces circonstances, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre la faute et les dommages subis par Mme A..., la responsabilité de l'établissement ne saurait être engagée sur ce fondement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

10. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Haute-Corse et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, employeur de Mme A..., qui, régulièrement mises en cause dans la présente instance, n'ont pas produit de mémoire.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM et de l'AP-HM, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Haute-Corse et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... épouse C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la Haute-Corse et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024.

N° 23MA00141 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00141
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GAERTNER DE ROCCA SERRA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;23ma00141 ?
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