Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a soumis au tribunal administratif de Toulon un litige l'opposant à l'administration fiscale relativement au calcul de droits de succession consécutifs au décès de Mme ...mis à la charge de M. ...
Par une ordonnance no 2102656 du 19 août 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022, le 24 janvier 2023 et le 12 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Cesari, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 août 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la proposition de rectification complémentaire du 7 novembre 2018 portant sur les droits de succession mis à la charge de M. C... A... suite au décès de ... ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas aux recours formés par un tiers à l'imposition concernée ;
- le litige soulève une difficulté sérieuse justifiant le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;
- la proposition de rectification adressée à M. A... lui fait grief ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la doctrinée référencée BOI-CF-IOR-10-40 n° 240 du 12 septembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 1002-1 du code civil ;
- elle méconnaît la réponse ministérielle n° 3719 publiée le 22 septembre 1986 ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 6 décembre 2018 du tribunal judiciaire de Draguignan ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me Cesari, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B... fait appel de l'ordonnance du 19 août 2022 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (...) ".
3. A supposer que la demande de Mme B... se présente comme un recours comme excès de pouvoir à l'encontre de la proposition de rectification complémentaire du 7 novembre 2018 portant sur les droits de succession mis à la charge de M. C... A... suite au décès de ..., elle est dirigée à l'encontre d'un acte qui n'est pas détachable de la procédure d'établissement des droits d'enregistrement. A supposer que cette demande soit qualifiée de demande de décharge de l'imposition, elle relève également de la procédure judiciaire s'agissant de doits d'enregistrement. Le litige relève dès lors, en tout état de cause, de la compétence des juridictions judiciaires. La circonstance que Mme B... est susceptible d'être dépourvue d'intérêt à agir pour contester un tel acte devant les juridictions judiciaires, dès lors qu'elle est un tiers à l'imposition litigieuse, est sans incidence sur la compétence des premiers juges pour trancher un tel litige.
4. La procédure d'imposition établie à l'égard d'un tiers ne met en cause ni des droits et obligations de caractère civil, ni une accusation en matière pénale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est donc inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
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No 22MA02565