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17/09/2024 | FRANCE | N°23MA01179

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 septembre 2024, 23MA01179


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 10 620,40 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de l'impossibilité d'accès à son box de garage.



Par un jugement n° 2107986 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mém

oire, enregistrés les 15 mai et 23 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Maury, demande à la Cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 10 620,40 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de l'impossibilité d'accès à son box de garage.

Par un jugement n° 2107986 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 23 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Maury, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107986 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 10 620,40 euros au titre de la réparation de ses préjudices, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, avec capitalisation à compter du 16 juin 2022 ;

3°) en toute hypothèse, de réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés à la somme de 3 514,25 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le jugement du tribunal administratif de Marseille est dépourvu de motivation quant à l'appréciation de la faute de l'administration ;

- si le maire a usé des pouvoirs et prérogatives de police administrative que lui confèrent les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il n'en a pas moins commis un abus de droit, rendant illégale sa décision en ce qu'elle a eu pour conséquence de ne pas respecter les normes administratives applicables aux voies de circulation ;

- l'engagement de responsabilité fautive se trouve également matérialisé par le retard excessif à faire cesser le trouble illégal, puisque la commune avait été sollicitée à ce propos plus de trois ans avant l'introduction de l'action en référé ;

- si la Cour devait ne pas suivre la requérante dans cet argumentaire sur la responsabilité fautive, elle sera amenée à censurer le jugement en ce qu'il a également écarté l'engagement de la responsabilité du maître de l'ouvrage public vis-à-vis du tiers ; le tribunal a manifestement commis une erreur d'appréciation et de qualification des faits ; les places de stationnement l'ont privée d'une jouissance paisible de son bien, ce qui constitue une atteinte de son droit de propriété et excède dès lors les sujétions admissibles que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter ; ce préjudice anormal revêt également le caractère de spécial en ce qu'il ne concerne que les riverains de la voie ayant des box en face des places de stationnement payantes ;

- dès lors, elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 8 260 euros au titre du trouble de jouissance tel qu'évalué par l'expert, et la somme de 2 360,40 euros au titre des frais de conseil exposés antérieurement à l'introduction du recours de plein contentieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est tardive ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les conditions permettant de mettre en jeu la responsabilité administrative ne sont pas remplies ; en tout état de cause, la compétence en matière de permission de voirie a été transférée à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par délibération du 17 décembre 2001.

Un courrier du 21 mai 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Maury, représentant Mme A...,

- et les observations de Me Bouteiller, représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire d'un garage situé Traverse du cimetière des juifs à Marseille. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise portant sur l'évaluation du préjudice de jouissance qu'elle estime avoir subi du fait de l'aménagement de places de stationnement payant sur cette voie, face à son garage. A la suite de la remise du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 12 février 2021, Mme A... a saisi le maire de Marseille, par courrier du 10 juin 2021 réceptionné le 21 juin 2021, d'une demande indemnitaire, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle relève appel du jugement n° 2107986 du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à l'indemniser de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des écritures de première instance que, pour demander la condamnation de la commune de Marseille à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'instauration, par arrêté du 12 septembre 2011, de places de stationnement payant dans la Traverse du cimetière des juifs, particulièrement devant l'entrée de son garage, Mme A..., sans clairement identifier le ou les fondements de responsabilité sur lesquelles elle entendait s'appuyer, s'est bornée à soutenir que " le trouble de jouissance allégué se trouve rapporté par l'expert au sein de son rapport ", qui " relève que les dispositions prises par la commune pour organiser le stationnement payant dans la Traverse du Cimetière des Juifs ont condamné l'accès à la circulation d'un point de vue administratif, rendant l'accès au box (...) " peu aisé " pour un véhicule de petite taille et " impossible " pour un véhicule plus imposant ".

4. Pour écarter la responsabilité de la commune, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a estimé qu'en exerçant, sur le fondement de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, son pouvoir de police de la circulation et du stationnement, le maire n'a pas entaché sa décision d'illégalité, et, d'autre part, a jugé que la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public à raison des dommages causés aux tiers n'était pas davantage engagée, faute pour Mme A... d'établir que les troubles relatifs à l'accès à son garage, qu'elle impute aux places de stationnement payant implantées devant son garage en 2011, sont à l'origine d'un préjudice anormal et spécial excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter dans un but d'intérêt général, ces places n'empêchant pas l'accès au garage mais le rendant seulement plus compliqué. Une telle motivation, eu égard à la teneur de la demande dont il était saisi, qui ne faisait notamment pas expressément état d'une illégalité fautive résultant du non-respect des normes AFNOR NF-P 91-100 et NF-P 91-120 allégué en appel, était suffisante au regard de l'exigence de motivation fixée par les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme A... ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation et de qualification des faits pour en demander l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, il résulte des conclusions du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Marseille que la présence de places de stationnement devant le garage de Mme A... n'a pas rendu impossible son accès, mais l'a seulement rendu moins aisé. A cet égard, le rapport relève, après reconstitution, que si cet accès n'est pas rendu aisé par les places de stationnement, il reste néanmoins possible pour un véhicule de petite taille de type Twingo. Mme A..., qui n'évoque aucune gêne particulière avant l'année 2017, n'apporte aucune précision sur les caractéristiques techniques de son véhicule et n'établit pas, ce faisant, qu'elle aurait été obligée d'accomplir des manœuvres d'une difficulté telle qu'elle aurait été contrainte de renoncer à utiliser son garage et aurait, de ce fait, été privée de son droit d'accès, ni qu'il aurait été porté à son droit d'accès une atteinte excédant celle qui pouvait légalement lui être imposée dans l'intérêt général. Dans ces conditions, Mme A... n'établit pas l'existence d'un préjudice de trouble de jouissance indemnisable, et n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait pris un retard excessif pour faire cesser un tel trouble.

7. Au surplus, et en second lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : " Les normes sont d'application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation (...) ".

8. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que la décision de rendre une norme technique d'application obligatoire relève de la seule appréciation des ministres compétents et que cette décision ne peut produire cet effet que si, dans le respect de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité de la règle de droit, cette norme est gratuitement accessible sur le site Internet de l'AFNOR.

9. Outre que les normes AFNORNF-P 91-100 et NF-P 91-120, dont la méconnaissance est alléguée par Mme A..., ne fixent des prescriptions applicables qu'aux seuls parcs de stationnement, qu'ils soient publics ou privés, et non au dimensionnement des places de stationnement sur les voies publiques, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient gratuitement accessibles sur le site de l'AFNOR ni, par suite, qu'elles seraient opposables à l'autorité compétente. Par suite, et en tout état de cause, Mme A... ne peut utilement soutenir que le maire de la commune de Marseille aurait commis une illégalité fautive résultant du non-respect de ces normes.

10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriale : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) ". L'article L. 2213-1 de ce code dispose que : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux (...) ; ".

11. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend du droit d'entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Enfin, la police de la circulation, comme celle du stationnement, doit être exercée en vue d'assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d'agrément la circulation de l'ensemble des usagers des voies publiques.

12. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 12 septembre 2011 que l'instauration du stationnement payant dans la Traverse du cimetière des juifs est justifiée par la nécessaire amélioration des conditions de circulation ainsi que la nécessité de faciliter la rotation des véhicules en stationnement dans cette voie. En outre, par courrier adressé le 19 octobre 2017 à Mme A..., la commune de Marseille a fait état d'une situation de pression sur le stationnement dans le secteur. Ce faisant, alors que Mme A... n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'existence d'un trouble de jouissance indemnisable, la commune de Marseille justifie quant à elle, en revanche, de ce que l'instauration du stationnement payant par l'arrêté du 12 septembre 2011 était motivée par des considérations tenant aux nécessités d'assurer de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d'agrément de la circulation de l'ensemble des usagers. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que, par arrêté du 27 octobre 2020, le maire de la commune de Marseille a décidé de modifier les conditions de stationnement dans cette voie afin de supprimer les places de stationnement précédemment situées face à l'entrée du garage de Mme A..., cette dernière n'établit pas qu'en décidant d'instaurer un stationnement payant, le maire aurait entaché son arrêté du 12 septembre 2011 d'illégalité.

13. Par suite, le maire de Marseille n'a pas commis les illégalités fautives qui lui sont reprochées.

14. Enfin, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics ou du fonctionnement d'un ouvrage public d'établir, d'une part, la preuve du lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial du préjudice dont il se prévaut.

15. Les places de stationnement en litige, implantées sur la voie publique, constituent un accessoire de celle-ci incorporé au domaine public. Elles relevaient, à ce titre, de la compétence de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, en application des dispositions de l'article L. 5215 20, I, 2°, b) du code général des collectivités territoriales, ainsi que cela ressort d'ailleurs expressément de la délibération du conseil municipal de Marseille du 17 décembre 2001, relative au transfert en plein propriété du domaine public routier de la commune de Marseille, puis de la métropole Aix-Marseille-Provence à compter de sa création, le 1er janvier 2016, en application des dispositions de l'article L. 5217-2 I, 2°, b) du même code. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Marseille, qui n'est pas propriétaire de l'ouvrage en cause, n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics à l'égard des tiers du fait de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public. Au demeurant, alors que, pour les motifs précédemment exposés, le trouble de jouissance allégué par Mme A... n'est pas établi, il résulte du dire à expert réalisé par la commune de Marseille le 4 mai 2021 au cours des opérations d'expertise que l'instauration du stationnement payant dans la Traverse du cimetière des juifs n'a pas emporté de modification sur l'implantation du stationnement puisque la zone de stationnement existait déjà antérieurement. Il en résulte qu'un tel trouble n'aurait pu, en tout état de cause, être imputable aux aménagements de voiries réalisés dans les suites de l'instauration du stationnement payant après le 12 septembre 2011.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire.

Par suite, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement et à la condamnation de la commune de Marseille à l'indemniser de ses préjudices doivent être rejetées.

Sur la charge des dépens de première instance :

17. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que les frais d'expertise, liquidés à la somme totale de 3 514,25 euros, ont été mis à la charge définitive de Mme A....

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Marseille en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.

N° 23MA01179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01179
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : BOUTEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23ma01179 ?
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