Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 août 2022, par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de délivrer un permis de visite à Mme D... B....
Par une ordonnance n° 2301118 du 21 juin 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. C..., représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 19 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;
- la décision est illégale en ce qu'elle ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire et que la signature est illisible ;
- ladite décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire régulière ;
- l'administration pénitentiaire s'est fondée sur des faits matériellement inexacts et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 23 avril 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Un courrier du 18 juin 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une décision en date du 27 octobre 2023, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., détenu à la maison centrale d'Arles, a sollicité auprès du directeur de cet établissement la délivrance d'un permis de visite pour sa compagne Mme D... B.... Cette demande a été rejetée par une décision du 19 août 2022. M. C... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ce refus. Par l'ordonnance du 21 juin 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal a rejeté cette demande. M. C... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ".
3. Le 2 février 2023, M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 19 août 2022, par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de délivrer un permis de visite à Mme D... B....
4. Par décision du 27 avril 2023, postérieure à l'introduction de la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille, le directeur de la maison centrale d'Arles a accordé le permis de visite sollicité. L'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de la demande formée devant le tribunal administratif. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 21 juin 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa requête.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête y compris en ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2024.
N° 23MA01922 2