Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Corse Performance Conseil a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution des sommes de 13 955 euros et de 8 401 euros afférentes à des crédits d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. Par un jugement n° 1900383, 1901609 du 15 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA02356 du 6 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Corse Performance Conseil contre ce jugement.
Par une décision n° 471705 du 19 février 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par la société Corse Performance Conseil, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, la société Corse Performance Conseil, représentée par Me Zanetti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance, subsidiairement à hauteur de seulement 6 678 euros au titre de l'exercice clos en 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle établit avoir exercé une activité avant l'engagement des travaux, notamment au cours de l'été 2017 ; celle-ci relève de la para-hôtellerie ; ces travaux relèvent donc de la rénovation d'hôtel et elle a droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par le d du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts et les instructions administratives ;
- à tout le moins, il s'agit de travaux d'aménagement de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ; les aménagements et installations réalisés sont des immobilisations amortissables dont elle est propriétaire et qui ont été acquis à l'état neuf ; elle a droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par le a du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts et les instructions administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il n'y ait partiellement pas lieu de statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- un crédit d'impôt a été octroyé sur le fondement du a du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts ;
- le surplus des conclusions de la requête est non fondé dans les moyens soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Cidale, représentant la société Corse Performance Conseil.
Considérant ce qui suit :
1. La société Corse Performance Conseil a pris à bail, à compter du 8 juillet 2017, sur le territoire de la commune d'Eccica-Suarella (Corse-du-Sud), trois biens immobiliers bâtis et un terrain pour y exploiter une activité de location de logements meublés de tourisme. Elle y a effectué des travaux d'aménagement et de rénovation ainsi que d'édification d'un chalet et a demandé, au titre des exercices clos en 2017 et en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt pour l'investissement en Corse prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement du reliquat de crédit d'impôt qui lui avait été refusé par l'administration fiscale. Par une décision du 19 février 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 6 janvier 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté l'appel formé par la société Corse Performance Conseil contre ce jugement et a renvoyé l'affaire devant ladite cour.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 29 mai 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a accordé à la société Corse Performance Conseil le bénéfice du crédit d'impôt sollicité à hauteur des sommes de 10 760 euros au titre de l'exercice clos en 2017 et de 6 678 euros au titre de l'exercice clos en 2018. Les conclusions de la requête de la société Corse Performance sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : / a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ; / b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles (...) (...) / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : / a. des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ; / (...) / d. des travaux de rénovation d'hôtel (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts aux investissements attestant de la pérennité de la localisation de l'activité sur le territoire corse, tels les agencements et installations des locaux commerciaux mentionnés au a du 3° du I de ces dispositions, lesquels ne peuvent s'entendre que des éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d'utilisation et faisant corps avec eux, et en exclure les biens meubles autres que les biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif. De la même manière, les travaux de rénovation d'hôtel mentionnés au d du même 3° ne peuvent porter que sur les bâtiments ou leurs agencements et installations entendus selon la même acception.
5. En l'espèce, il ressort des écritures des parties que demeure en litige le crédit d'impôt sollicité par la société Corse Performance Conseil du fait des dépenses qu'elle a exposées pour l'acquisition et la pose de mobilier de cuisine au cours de l'exercice clos en 2017, à hauteur de 3 195 euros, et de mobiliers et électroménagers divers (lit, salon extérieur, télévision, table, lave-vaisselle...) au cours de l'exercice clos en 2018, à hauteur de 1 723 euros.
6. Le mobilier de cuisine acquis à l'état neuf et posé au cours de l'exercice clos en 2017 met les locaux commerciaux de la société requérante, dont il n'est plus contesté qu'ils sont habituellement ouverts à la clientèle, en état d'utilisation et fait corps avec eux. Les investissements afférents doivent, dès lors, être admis comme ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sollicité, sur le fondement du a du 3° du I de l'article 244 quater E.
7. En revanche, les investissements effectués au cours de l'exercice clos en 2018 portent sur des meubles meublants et n'entrent pas dans l'assiette du crédit d'impôt en litige, que ce soit sur le fondement du a ou du d du 3° du I de l'article 244 quater E.
8. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration fiscale. Ainsi, la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des instructions administratives, particulièrement de la documentation référencée BOI-BIC-RICI-10-60-10-20, pour contester le refus de l'administration de faire plus amplement droit à sa demande.
9. Il résulte de ce qui précède, que la société Corse Performance Conseil est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia lui a refusé le bénéfice du crédit d'impôt en litige au titre de l'acquisition et la pose de mobilier de cuisine au cours de l'exercice clos en 2017, à hauteur de 3 195 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de la société Corse Performance Conseil, une somme de 2 000 euros sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Corse Performance Conseil à concurrence du crédit d'impôt octroyé par décision du 29 mai 2024.
Article 2 : Un crédit d'impôt de 3 195 euros est octroyé à la société Corse Performance Conseil au titre de l'année 2017.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société Corse Performance Conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Corse Performance Conseil est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corse Performance Conseil et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
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N° 24MA00415
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