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22/07/2024 | FRANCE | N°24MA00353

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 juillet 2024, 24MA00353


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.



Par un jugement n° 2305505 du 4 octobre 2023, le tribunal ad

ministratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2305505 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, si bien que le jugement est irrégulier ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- il établit sa présence en France depuis 2015 ; sa mère et l'intégralité de ses frères et sœurs vivent en France ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; il est intégré dans la société française ; les décisions portant refus de droit au séjour et éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de droit au séjour.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant comorien, né en 1983, relève appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux porte une signature sous la qualité " la cheffe de bureau ". Toutefois, s'il est permis de penser qu'il s'agit du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, mentionné en en-tête du document, les prénom et nom de la signataire n'ont pas été portés sur l'acte. Dès lors qu'aucun autre document porté à la connaissance de M. A... B... ne comporte ces informations, ce dernier n'a ainsi pas été en mesure d'identifier précisément l'auteur de l'arrêté. Il s'en suit qu'il est fondé à soutenir que cet arrêté ne satisfait pas aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L. 212-1 du code cité ci-dessus et qu'il doit être, pour ce motif, annulé.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué.

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que soit délivré au requérant, ainsi qu'il le demande, un titre de séjour mais implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône, conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, procède au réexamen de la situation de M. A... B... au regard du droit au séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

6. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat, Me Carmier, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 500 euros à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2305505 du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2023 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 avril 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Carmier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Sylvain Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2024.

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N° 24MA00353

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00353
Date de la décision : 22/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-22;24ma00353 ?
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