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22/07/2024 | FRANCE | N°23MA01517

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 juillet 2024, 23MA01517


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.



Par un jugement n° 2108261 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait partiellement pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'

instance et a rejeté le surplus de la demande.



Procédure devant la cour :



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2108261 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait partiellement pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B..., représenté par Me Ramon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande ;

2°) de faire droit au surplus de la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ne mettant pas les parties en mesure de présenter leurs observations sur la non-opposabilité de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- il n'a pas demandé que la vérification de comptabilité ait lieu dans les locaux de l'administration ; il a, à cet égard, été privé d'une garantie substantielle ;

- il a également été privé d'un débat oral et contradictoire, sans que cela ne lui soit imputable ;

- s'agissant des impositions réclamées au titre de l'année 2017, l'examen de sa situation fiscale personnelle s'est étendu sur une période supérieure à un an, en méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

- les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dont il est fondé à se prévaloir malgré l'utilisation de la procédure d'évaluation d'office, n'ont pas été respectées dès lors que la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité ne mentionne pas le montant des impositions en résultant ;

- la part du chiffre d'affaires dont il est estimé qu'elle a été réalisée en espèces est exagérée eu égard aux caractéristiques de son activité ;

- les revenus retenus comme d'origine indéterminée au titre de l'année 2017 constituent en réalité des salaires et doivent être imposés comme tels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Ramon, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerçait une activité de glacier, saladerie, petite restauration à titre individuel aux Baux de Provence, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2023, ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions.

3. En l'espèce, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales au motif, non évoqué par l'administration, notamment que le bénéfice industriel et commercial avait été réhaussé selon la procédure d'évaluation d'office, si bien que l'intéressé n'était pas fondé à prétendre aux garanties attachées à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, le juge de première instance s'est borné à écarter un moyen qui lui paraissait infondé, sans relever d'office un moyen qu'il aurait été tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait à cet égard irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, le contribuable ne dispose pas, au moment du contrôle, de locaux, et que, d'un commun accord avec le vérificateur, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu qu'il a choisi, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire lui demeure offerte.

5. D'une part, en l'espèce, M. B... a demandé, par courrier manuscrit daté du 15 octobre 2019, que le contrôle de son activité professionnelle du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 ait lieu dans les locaux de l'administration dès lors qu'il ne disposait plus de locaux permettant l'accueil de la vérificatrice. Dans ces circonstances, et alors qu'il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait formulé cette demande afin de répondre à une exigence de la vérificatrice, il ne saurait sérieusement prétendre que les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont été méconnues.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'un premier entretien s'est déroulé le 15 octobre 2019 dans le cadre de la vérification de comptabilité, au cours duquel un planning d'intervention a été défini, tenant compte des obligations professionnelles de M. B.... Ce planning, reporté sur le compte-rendu d'entretien, a dûment été notifié à l'intéressé, en temps utile, à l'adresse de son activité, exercée dorénavant sous forme de société, ainsi qu'à son domicile personnel, et il en a été accusé réception. Pourtant, M. B... n'a pas honoré les rendez-vous des 4, 7, 12 et 14 novembre 2019 matin, ni ne s'y est fait représenter. Le 6ème rendez-vous prévu, le 21 novembre 2019, a pu avoir lieu et, à cette occasion, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé, aucune pièce justificative ni comptabilité n'ayant été présentée. Les factures d'achat ont été fournies par transfert électronique le même jour et un tableau de synthèse a été adressé à la vérificatrice le 29 novembre 2019. M. B... s'est présenté sans rendez-vous le 25 novembre 2019 et n'a pu être reçu. Si deux nouveaux de rendez-vous ont été fixés au 29 novembre 2019, ils n'ont de nouveau pas été honorés par l'intéressé. Dans ces circonstances, et alors même qu'il aurait sollicité un report de ces derniers rendez-vous, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il a, du fait de l'administration, été privé d'un débat oral et contradictoire.

7. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable.

8. En l'espèce, la proposition de rectification adressée à M. B... le 9 décembre 2019 à l'issue de la vérification de sa comptabilité n'indique que les conséquences du contrôle sur les résultats de l'entreprise et le rehaussement en base des bénéfices industriels et commerciaux imposables, en renvoyant, s'agissant des conséquences financières en termes d'imposition sur le revenu, à des propositions de rectification séparées. Toutefois, M. B..., qui est le seul membre de son foyer fiscal, ne saurait à cet égard prétendre avoir été privé d'une garantie dès lors que les propositions de rectification qui lui ont été adressées personnellement, le 9 décembre 2019 au titre de l'année 2016 et le 24 juillet 2020 au titre de l'année 2017, à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, mentionnaient effectivement, pour leur part, les conséquences de ces rehaussements sur l'impôt sur le revenu dû par le requérant, en droits et pénalités, et lui ont permis de présenter ses observations en toute connaissance de cause sans qu'il n'ait, dès lors, été privé d'une garantie.

9. En troisième lieu, si M. B... soutient que le rappel d'imposition établi au titre de l'année 2017 est irrégulier en application du 3ème alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dès lors que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle s'est étendu sur une période supérieure au délai d'un an imparti, ledit délai a été suspendu du fait des dispositions spéciales prises compte-tenu de la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 si bien que ce moyen doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 8 et 9 de son jugement. La circonstance que les motifs de la suspension du délai ne sont pas évoqués dans la proposition de rectification est à cet égard sans incidence.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le montant des encaissements en espèce aurait été évalué de façon excessive par l'administration fiscale dans la reconstitution des recettes tirées de son activité, entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2017, doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 12 et 13 de son jugement, M. B... n'apportant, dans la présente instance, aucune précision complémentaire sur ce point.

11. En second lieu, si M. B..., à qui incombe la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, soutient que les revenus considérés comme d'origine indéterminée perçus au cours de l'année 2017 seraient en réalité des salaires versés par la SASU Bella Vista qu'il a constituée pour poursuivre son activité à compter du mois de mars de cette année et dont il est président, les statuts de cette société ne prévoient qu'une rémunération éventuelle de son président. Le requérant ne fait état d'aucune décision d'associé prévoyant une telle rémunération, ni n'indique que les comptes de ladite société au titre de l'exercice en cause auraient été approuvés et comptabiliseraient les sommes en cause en tant que telle. Dès lors, et alors même que ces versements ont été identifiés comme des salaires sur le compte bancaire du requérant, ce dernier n'établit pas qu'ils auraient dû être imposés dans la catégorie des traitements et salaires.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

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