Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet opposée par La Poste à son recours gracieux du 7 avril 2022 relatif au refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et à sa mise à disponibilité d'office le 14 février 2022.
Par une ordonnance n° 2300487 du 3 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B..., représenté par Me Semeriva, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision de placement en disponibilité d'office du 14 février 2022, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 avril 2022 et la décision du 11 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'il a invoqué un moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision du 11 octobre 2022 méconnaît l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en ce que son accident survenu le 5 avril 2019 est présumé imputable au service ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de placement en disponibilité d'office du 14 février 2022 est illégale compte tenu de l'imputabilité au service de son accident ;
- La Poste aurait dû l'inviter à déposer une demande de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête de M. B... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance de première instance n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux ;
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Semeriva, représentant M. B... et de Me Sauret substituant Me Andreani, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., entré au service de La Poste au cours de l'année 1995, a été titularisé en 1997 sur le grade d'agent professionnel de niveau 1 (APN1) à Marseille Euroméditerranée PPDC. Depuis 2001, il est affecté à Marseille sur un poste d'agent courrier de collecte. Le 3 avril 2019, le requérant a été victime, sur son lieu de travail, d'une altercation avec un autre agent. Il a fait remettre la déclaration de cet accident par un " collègue " le 31 mai 2019. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 5 avril 2019 au 4 avril 2020 puis, en l'absence de communication de justificatifs d'absence, en disponibilité d'office pour maladie du 5 avril 2020 au 4 octobre 2022. Par une décision du 14 février 2022, La Poste l'a informé du maintien en disponibilité " maladie " à compter du 5 octobre 2021 dans l'attente d'une nouvelle expertise " faute de pièces ", jusqu'au 4 avril 2022. M. B... a formé, le 7 avril 2022, un recours gracieux contre cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par courrier du 11 octobre 2022, La Poste lui a confirmé ses décisions. M. B... relève appel de l'ordonnance du 3 avril 2023 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par La Poste à son recours gracieux du 7 avril 2022.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête de première instance, M. B... s'est borné à exposer que, dans le cadre de son travail, il a subi une agression sur son lieu de travail laquelle a nécessité un arrêt de travail, qu'il a effectué une déclaration d'accident de service et que La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et l'a placé en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office pour maladie. Il a ajouté qu'il a formulé un recours gracieux le 7 avril 2022 en sollicitant le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire ainsi que l'annulation de son placement d'office en disponibilité pour maladie. Il n'a ainsi développé aucun moyen précis ni même d'argument juridique de nature à démontrer l'illégalité de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Dans ces conditions, la demande de première instance n'était pas suffisamment motivée pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de première instance de M. B..., qui n'était pas régularisable, comme étant manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par La Poste à son recours gracieux du 7 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, où siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
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N° 23MA01465
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