Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse,
Mme C... D... épouse A... B..., d'autre part, d'enjoindre au préfet des
Alpes-Maritimes d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de délivrer à son épouse, pendant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202266 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 28 janvier 2024,
M. A... B..., représenté par Me Ajil, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 ;
2°) d'annuler cette décision du 28 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d'un mois suivant la lecture de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de délivrer à son épouse, pendant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier du fait de son insuffisance de motivation, faute d'avoir visé ou cité l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration pour écarter son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, et faute d'avoir répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- ce jugement, qui a procédé d'office à une substitution de motifs, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
La requête de M. A... B... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les observations de Me Ajil, représentant M. A... B... et de M. A... B....
Une note en délibéré présentée par Me Ajil pour M. A... B..., a été enregistrée
le 8 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 6 juillet 1989 et de nationalité tunisienne, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C... D... épouse A... B..., née le 7 janvier 1989. Par une décision du 28 février 2022, le préfet des
Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Il relève appel du jugement du
31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 février 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., résidant en France depuis 1990 et titulaire d'une carte de résident valable dix ans, jusqu'en juillet 2026, a été rejoint par son épouse, Mme D..., le 19 janvier 2019 sous couvert d'un visa de type C, après leur mariage en Tunisie le 15 septembre 2018. Les pièces produites en première instance et en appel démontrent que le couple, parent de deux enfants nés en France le 22 janvier 2020 et le
11 novembre 2021, mène vie commune depuis 2019 et que M. A... B... occupe depuis 2020 un emploi d'ouvrier pour une société monégasque de construction. Dans ces conditions, en rejetant la demande de M. A... B... tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, d'ailleurs au seul motif de la présence de celle-ci en France, le préfet des
Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son refus a été pris. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 février 2022 et tendant à la délivrance d'une autorisation de regroupement familial ou, à défaut, au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision en litige, la délivrance à M. A... B... d'une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C... D....
Il y a ainsi lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer cette autorisation à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202266 du 31 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Nice et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... B... une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C... D..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
N° 24MA000962