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16/07/2024 | FRANCE | N°23MA01893

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 16 juillet 2024, 23MA01893


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la mer Méditerranée a rejeté sa demande de validation du brevet de capitaine 200, d'enjoindre au directeur interrégional de la mer Méditerranée de lui délivrer le brevet de capitaine 200, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 73 600 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des refus illi

cites, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la mer Méditerranée a rejeté sa demande de validation du brevet de capitaine 200, d'enjoindre au directeur interrégional de la mer Méditerranée de lui délivrer le brevet de capitaine 200, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 73 600 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des refus illicites, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003252 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Alinot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003252 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande indemnitaire est recevable ;

- en application de l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2005, il remplit les conditions pour l'obtention du brevet de capitaine 200 ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'existe aucune obligation de délai écoulé entre le temps de navigation à justifier et la demande de validation du diplôme ; il n'existe pas davantage d'obligation d'avoir été inscrit sur un rôle d'équipage, ni d'obligation d'inscription à l'ENIM, caisse sociale des marins ;

- par conséquent, en ne lui délivrant pas le brevet de capitaine 200, la direction interrégionale de la mer Méditerranée a commis une faute ;

- il est fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros correspondant à la perte de chance, à hauteur de 60 %, de percevoir des revenus en lien avec son diplôme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 ;

- l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

- l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., titulaire du diplôme de capitaine 200, a demandé à la direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRMM), le 5 avril 2016, la délivrance du brevet de capitaine 200. Par jugement n° 1704802 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables d'une part, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande du 5 avril 2016, ensemble les décisions portant rejet de ses recours administratifs, et, d'autre part, ses conclusions indemnitaires.

Par courrier du 2 mars 2020, réceptionné le 3 mars 2020, M. B... a de nouveau saisi la DIRMM d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa demande de délivrance du brevet de capitaine 200, en demandant également l'indemnisation du préjudice subi selon lui du fait du refus de délivrance de ce brevet. Par un jugement n° 2003252 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions rejetant sa demande de validation du brevet de capitaine 200 et du rejet tacite de son recours gracieux valant demande d'indemnisation préalable, et ses conclusions indemnitaires. M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ces secondes conclusions.

2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200, applicable, selon les articles 15 et 17 de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200, aux brevets de capitaine 200 délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 : " Le brevet de capitaine 200 est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de vingt ans au moins qui justifient avoir effectué douze mois de navigation (...) ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime, pris en application du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines : " 2° Le présent arrêté complète les dispositions relatives à la délivrance de chaque brevet d'aptitude fixées par arrêté du ministre chargé de la mer (...) ". L'article 2 de ce même arrêté dispose que : " (...)

2° A bord des navires battant pavillon français, le service en mer doit être effectué sur des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines conformément aux dispositions du présent arrêté ; (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, dans leur version applicable au litige, que, pour obtenir le brevet de capitaine 200, le candidat doit, notamment, avoir navigué au moins douze mois sur des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines.

4. Pour rejeter la demande de M. B... tendant à la délivrance du brevet de capitaine 200, la DIRMM s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier avoir effectué un service en mer sur un navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines pendant une période de douze mois au moins. Dans sa décision du 24 octobre 2016, rejetant le recours hiérarchique de M. B..., le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer précise, s'agissant de la période du 6 novembre 2001 au 5 novembre 2003 au cours de laquelle il a embarqué à bord du navire Eros en qualité d'ouvrier apprenti en pisciculture, suivant un contrat d'apprentissage conclu avec l'EARL Aquapêche, que ce navire, qui n'était pas titulaire d'un rôle d'équipage, ne pouvait être regardé comme étant armé. En se bornant à soutenir que le navire Eros n'était pas assujetti à l'obligation d'inscription sur un rôle d'équipage, M. B..., qui ne soutient pas que ce navire était armé au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime, citées au point 2, ne contredit pas utilement le motif ainsi opposé par l'administration à sa demande de délivrance du brevet de capitaine 200. Dans ces conditions, M. B... ne justifiant pas avoir effectué un service en mer pendant une période d'au moins douze mois sur un navire armé, ne remplissait pas les conditions d'obtention du brevet de capitaine 200. L'administration n'a donc commis aucune illégalité fautive en refusant de lui délivrer un tel brevet.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus de délivrance du brevet de capitaine 200 qui lui a été opposé par la DIRMM. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 juillet 2024.

N° 23MA01893 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01893
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : ALINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23ma01893 ?
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