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11/07/2024 | FRANCE | N°23MA02806

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 23MA02806


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2101027 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia l'a déchargé des majorations appliquées sur le fondement des arti

cles 1728 et 1758 A du code général des impôts au titre de l'année 2014, et a rejeté le surplus de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2101027 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia l'a déchargé des majorations appliquées sur le fondement des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts au titre de l'année 2014, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre et 20 décembre 2023 et le 22 mai 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 mai 2024, Mme C... B..., Mme E... B... et Mme D... B..., représentées par la SCP Nataf et Planchat, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leurs conclusions relatives aux impositions afférentes à l'année 2012 sont recevables car le droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la proposition de rectification du 16 mai 2017 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les majorations mises à sa charge au titre de l'année 2012 sont disproportionnées, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fraction des intérêts de retard supérieure au taux du marché est une sanction, qui n'a pas été motivée et méconnaît le principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce ;

- elle est contraire à l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le taux est devenu manifestement excessif.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 avril et le 7 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, les consorts B... demandent à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° du 7. de l'article 158 du code général des impôts.

Elles soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la disposition contestée n'est pas applicable au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Planchat, représentant les consorts B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., décédé le 20 octobre 2021, avait demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia l'a déchargé des majorations appliquées sur le fondement des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts au titre de l'année 2014, et rejeté le surplus de ses conclusions. Ses filles, C..., E... et D... B..., font appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable.

Sur les impositions relatives aux 2012 et 2013 :

2. Le tribunal administratif a écarté comme irrecevable les conclusions de M. B... portant sur les impositions relatives aux années 2012 et 2013 par des motifs appropriés, figurant aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, les conclusions des consorts B... portant sur les impositions relatives aux années 2012 et 2013 sont irrecevables. En outre, l'administration fiscale n'a pas appliqué le 1° du 7. de l'article 158 du code général des impôts aux impositions relatives à l'année 2014. La disposition contestée n'est donc pas applicable au litige. Ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le 1° du 7. de l'article 158 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

Sur les impositions relatives à l'année 2014 :

5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

6. La proposition de rectification du 16 mai 2017 mentionne les principes et les modalités des rectifications envisagées, les impôts concernés, les années d'imposition, et les motifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour déterminer les impositions en litige, y compris les revenus taxés au titre de la part de résultat de la SCI Johanna, en mettant ainsi à même l'intéressé de formuler ses observations. Cette proposition de rectification est suffisamment motivée.

Sur les intérêts de retard :

7. L'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction initialement applicable, dispose : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) III- Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. (...) ". Le II de l'article 55 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a ramené à 0,20 % par mois le taux de l'intérêt de retard. Le III du même article prévoit que cette réduction s'applique aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

8. L'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Il vise également à inciter le contribuable à s'acquitter rapidement et spontanément de sa dette fiscale sans bénéficier d'un avantage indu de trésorerie. Ainsi qu'il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires ayant précédé l'adoption des dispositions de la loi du 28 décembre 2017 contestées, l'évolution des taux du marché a conduit, dans les années précédant sa réduction, à une hausse relative de cet intérêt par rapport à ces derniers et en particulier aux taux pratiqués lors de la souscription des emprunts de l'Etat, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Les moyens tirés de ce qu'une telle sanction serait insuffisamment motivée, et de la méconnaissance du principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce sont inopérants.

9. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel précité de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts. L'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts, est destiné à assurer le paiement des impôts au sens du second alinéa de cet article. Compte tenu des finalités poursuivies, du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié et des taux applicables dans les relations commerciales, et, de la marge d'appréciation dont dispose l'État en matière fiscale, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de leurs conclusions. Leur requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les consorts B....

Article 2 : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Mme E... B..., à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

2

No 23MA02806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02806
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Intérêts pour retard.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP NATAF & PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23ma02806 ?
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