La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23MA02125

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 23MA02125


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit au système d'information S

chengen (SIS).



Par un jugement no 2307123 du 1er août 2023, la magistrate désignée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit au système d'information Schengen (SIS).

Par un jugement no 2307123 du 1er août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le numéro 23MA02125, et un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, M. B..., représenté par Me Teysseyré, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône dans son intégralité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Teysseyré sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que la magistrate désignée n'était pas compétente pour statuer sur sa demande ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation et d'omission à statuer, dès lors qu'il ne se prononce pas sur les moyens et conclusions dirigés contre le refus de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- le refus de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;

- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

II.- Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le numéro 23MA02126, et un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, M. B..., représenté par Me Teysseyré, demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution du jugement du 1er août 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Teysseyré sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il reprend les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 23MA02125 et soutient en outre que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les observations de Me Teysseyré, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit au système d'information Schengen (SIS). M. B... fait appel du jugement du 1er août 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Ces décisions sont énumérées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, qui rappelle que les requêtes dirigées à leur encontre sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

3. M. B... a été placé en rétention le 27 juillet 2023 à 8h43. Il a formé un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté préfectoral le 27 juillet 2023 à 17h57, soit après son placement en rétention. Dès lors, les dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, relatives au cas de l'étranger placé en rétention ou assigné à résidence après l'introduction d'un recours, n'étaient pas applicables. Il suit de là que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille était compétente pour statuer sur les différentes décisions figurant dans l'arrêté du 21 juillet 2023 dans les conditions prévues par les articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, la demande présentée par M. B... en première instance ne comportait pas de conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour. Par suite, le jugement attaqué n'a pas omis de statuer sur de telles conclusions.

5. En troisième lieu, la magistrate désignée a répondu au moyen d'insuffisance de motivation figurant en page 6 de la demande de première instance, en l'interprétant compte-tenu de la structure, de la terminologie et des conclusions de la demande, au point 13 du jugement attaqué.

Sur le fond :

6. En premier lieu, le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué par des motifs appropriés, figurant au point 5 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter en appel.

7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'obliger à quitter le territoire français par voie de conséquence, lui refuser un délai de départ volontaire et l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'arrêté est suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 21 juillet 2023 que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 316 du code civil dispose que : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. "

10. M. B... est le père d'une enfant de nationalité française, née le 29 mars 2021, qu'il a reconnue le 1er avril 2021, soit après la naissance. Il n'établit ni ne soutient être marié avec la mère de l'enfant, et la filiation de celle-ci est par suite établie par la reconnaissance de paternité qu'il a effectuée. Si les pièces produites par M. B... justifient des liens conservés avec sa fille et la mère de cette dernière, en particulier au cours de sa détention, il ne justifie pas, par la seule production de trois factures d'achat de lait en poudre, subvenir effectivement aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

11 En cinquième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, prévue aux articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... ne justifie pas remplir les conditions prévues au 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de portée équivalente, en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.

12. En sixième lieu, M. B..., qui déclare être entré en France en 2018, a été condamné le 9 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lille à quatre mois de prison pour " violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ", le 26 mars 2021 par ce même tribunal à 100 euros d'amende pour port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 25 juin 2021 à trois mois de prison pour vol avec destruction ou dégradation, le 7 octobre 2021 à 500 euros d'amende pour vol en réunion et le 28 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à huit mois d'emprisonnement pour violence en récidive avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. L'aménagement de peine dont il bénéficiait a été retiré en raison de son comportement agressif et violent envers le personnel du centre où il était hébergé. Compte tenu de ces faits répétés de vols, de violences et d'usage des armes, commis tout au long du séjour de M. B..., le préfet n'a pas inexactement qualifié les faits en considérant que son comportement constituait un trouble à l'ordre public.

13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux vus au point 10, M. B... n'est pas fondé à invoquer la qualité de parent d'enfant français pour faire valoir qu'il serait protégé contre l'éloignement par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En huitième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12, le comportement de l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour ce motif.

15. En neuvième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que sa durée de présence était courte, qu'il conservait des attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'avait pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Ces motifs, qui sont fondés, pouvaient justifier de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Enfin, M. B..., né en 1996 en Algérie, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018. Il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle. Il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Algérie. Ainsi qu'il a été dit, il est le père d'un enfant français avec lequel il conserve des liens. Il fait valoir qu'il existe une relation de concubinage avec la mère de l'enfant. Compte tenu du comportement de l'intéressé, de sa situation et de la nature de ses liens familiaux sur le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône, en retenant que la présence de l'intéressé sur le territoire français était constitutive d'un trouble à l'ordre public pour refuser de lui délirer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire, lui refuser un délai de départ volontaire et l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'a pas insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la demande de sursis à statuer :

18. Par le présent arrêt, la cour statue au fond sur la requête de M. B... dirigée contre le jugement du 1er août 2023 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.

Sur les frais liés au litige :

19. L'État, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le numéro 23MA02126.

Article 2 : La requête de M. B... enregistrée sous le numéro 23MA02125 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Teysseyré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

2

Nos 23MA02125 - 23MA02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02125
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : TEYSSEYRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23ma02125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award