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11/07/2024 | FRANCE | N°23MA01251

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 23MA01251


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.



Par un jugement nos 2210864 et 221

0865 du 28 mars 2023 le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.



Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

Par un jugement nos 2210864 et 2210865 du 28 mars 2023 le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A..., représenté par Me Faure, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur l'irrégularité de l'arrêté du 22 novembre 2022 ;

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. M. A... justifie, en particulier par des pièces nouvelles produites en appel concernant les années 2012 et 2013, notamment par des ordonnances médicales, des relevés de l'assurance maladie, des relevés de comptes comportant des retraits en France, et deux cartes d'aides médicales d'Etat dont l'attribution est subordonnée à la justification d'une résidence habituelle, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une irrégularité en s'abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 435-1 du même code.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 2022 le concernant.

Sur l'injonction :

5. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

6. Compte tenu du moyen retenu, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône consulte la commission du titre de séjour avant de réexaminer sa situation, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2023 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A....

Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2022 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. A... est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir consulté la commission du titre de séjour, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

2

N° 23MA01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01251
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23ma01251 ?
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