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11/07/2024 | FRANCE | N°20MA02733

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 20MA02733


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Immobilière du Ceinturon a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et de condamner l'Etat au paiem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Immobilière du Ceinturon a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 899,95 euros correspondant à la régularisation de la garantie financière sollicitée par le service à compter du mois d'avril 2018.

Le tribunal administratif de Toulon, par l'article 1er du jugement n° 1801973 du 6 juillet 2020, a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, et par son article 2 a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2020 sous le n° 20MA02733, et des mémoires enregistrés le 29 mars 2021, le 7 avril 2021, le 5 juillet 2021 et le 2 novembre 2023, la SAS Immobilière du Ceinturon, représentée par Me Martinez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 32 469,33 euros correspondant à la régularisation de la garantie financière sollicitée par le service ;

4°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des abandons de créances consentis à M. A... en 2012 et 2013, dès lors que ces abandons ont été consentis dans le cadre d'une gestion commerciale normale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020, le 27 avril 2023 et le 11 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Immobilière du Ceinturon ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020 sous le n° 20MA04369, et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2021 et le 2 novembre 2023, la SAS Immobilière du Ceinturon, représentée par Me Martinez, demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 juillet 2020.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2021 et le 27 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Immobilière du Ceinturon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Martinez, représentant la SAS Immobilière du Ceinturon.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Immobilière du Ceinturon a pour activité la location d'un terrain situé à Hyères (VAR), exploité par M. A..., qui est par ailleurs son dirigeant, dans le cadre de son activité individuelle de camping-caravaning. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 des sommes regardées comme des loyers, et a remis en cause la déduction d'abandons de créances consentis par la société à M. A... en 2012 et 2013, pour les montants respectifs de 400 000 euros et 200 000 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 20MA02733, la SAS Immobilière du Ceinturon relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme correspondant à la régularisation de la garantie financière sollicitée par le service. Par une requête enregistrée sous le n° 20MA04369, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 20MA02733 et 20MA04369 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 20MA2733 :

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.

4. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, exploite à titre individuel un camping-caravaning, est l'unique client de la SAS Immobilière du Ceinturon, dont il est par ailleurs le président. Les parcelles qui lui sont louées par la société, situées dans le domaine du Ceinturon, ont une superficie totale d'environ 37 ha, et ont fait l'objet d'un bail commercial signé le 1er janvier 2010 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 200 000 euros hors taxes. Par deux conventions des 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, la société a consenti un abandon de créances d'un montant total de 600 000 euros, correspondant à l'intégralité des loyers dus par M. A... au titre des années 2011 à 2013. L'administration a remis en cause la déduction de ces charges exceptionnelles au motif que ces abandons de créance ne relèvent pas d'une gestion commerciale normale.

5. Pour justifier de son intérêt à l'abandon de créance consenti, la société requérante fait valoir qu'elle a consenti cet abandon assorti d'une clause de retour à meilleure fortune en raison, d'une part, des difficultés financières de son locataire résultant de sa condamnation, à la fin de l'année 2012, à rembourser à ses créanciers une somme de plus de 2 700 000 euros, d'autre part, de son intérêt de renoncer à percevoir les loyers convenus afin de permettre la poursuite de l'exploitation et ainsi le maintien de la valeur du foncier plutôt que de supporter les charges inhérentes à la résiliation du bail et la recherche d'un nouveau locataire. Toutefois, il n'est en tout état de cause pas établi que le paiement des loyers dus par M. A... à la société requérante aurait été de nature à entrainer la cessation de son activité, alors qu'il est constant que l'intéressé a conclu au début de l'année 2013 un accord avec ses créanciers pour régler sa dette de façon échelonnée et qu'il a fait échec à la saisie des recettes du camping par leur versement sur un compte bancaire ouvert au nom de la SAS Immobilière du Ceinturon sur lequel ont été créditées au cours de l'année 2013 des sommes pour un montant global de 1 162 212,73 euros en application d'une convention de gestion de trésorerie. Par ailleurs, l'éventualité d'être confronté à la recherche d'un locataire des terrains n'est pas de nature à justifier que la société requérante se soit privée de l'intégralité de ses recettes au titre de trois années, alors qu'elle présente, en conséquence, des résultats déficitaires. De même, la requérante ne justifie pas de la perte de valeur foncière des terrains en l'absence d'occupation par la production de rapports établis postérieurement au contrôle, qui ne sont appuyés d'aucune justification des valeurs retenues. Enfin, si la société Immobilière du Ceinturon verse aux débats deux ordres de virement datés du 30 décembre 2020, portant chacun sur une somme de 358 800 euros, et portant le libellé " loyers des années 2010 à 2012 ", le ministre relève sans être contredit qu'il résulte des déclarations de résultats de M. A... au titre des années 2014 à 2019 que les conditions d'activation de la clause de retour à meilleure fortune, à savoir la réalisation par l'exploitant du camping de bénéfices nets comptables cumulés d'un montant équivalent à l'abandon de créance consenti, n'étaient en tout état de cause toujours pas remplies à l'issue de cette période. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration apportait la preuve du caractère anormal de l'abandon de créance litigieux.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

6. En l'absence de faute de l'administration les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent en tout état de cause être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Immobilière du Ceinturon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la requête n° 20MA04369 :

8. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la SAS Immobilière du Ceinturon n° 20MA02733 tendant à la réformation du jugement attaqué, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement des impositions en litige :

9. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, sur lesquelles sont fondées les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par la société requérante, n'ont de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. Aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance d'appel. Par suite, la SAS Immobilière du Ceinturon n'est pas fondée à obtenir le sursis de paiement des impositions en litige.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Immobilière du Ceinturon la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20MA04369 de la SAS Immobilière du Ceinturon.

Article 2 : La requête n° 20MA02733 de la SAS Immobilière du Ceinturon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Immobilière du Ceinturon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.

2

N° 20MA02733 - 20MA04369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02733
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;20ma02733 ?
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