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09/07/2024 | FRANCE | N°24MA01129

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 24MA01129


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2400755 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une req

uête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B..., représenté par Me Rossler, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 24 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2400755 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B..., représenté par Me Rossler, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de dire que, passé ce délai, l'injonction prononcée sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en examinant sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit, cet article n'étant pas applicable aux ressortissants algériens ;

- le tribunal administratif a omis d'examiner ce moyen, entachant ainsi le jugement attaqué d'irrégularité ;

- il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et l'arrêté en litige méconnaît l'article 6 alinéa 1 1e de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rigaud.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1966, relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission et séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté en litige qui fait application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inopposables à un ressortissant algérien. Si ce moyen, soulevé par le requérant en première instance, était inopérant et pouvait, à ce titre, être écarté implicitement, il appartenait toutefois aux premiers juges de l'analyser dans les visas du jugement attaqué. Dès lors, en l'absence d'une telle analyse et de réponse dans les motifs du jugement attaqué, celui-ci est entaché d'irrégularité.

3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait examiné le droit au séjour de M. B... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si bien que le moyen soulevé par ce dernier tiré de l'erreur de droit quant à l'inopposabilité des dispositions de cet article à un ressortissant algérien doit être écarté.

5. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1966 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 16 juin 2008 muni d'un visa C à entrées multiples. S'il affirme résider en France de manière continue depuis cette date et depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'en justifie pas, au vu notamment des pièces ponctuelles et faiblement probantes produites au titre des années 2014, 2015, 2018, 2019 et 2020. L'ensemble des pièces produites ne permet donc pas d'établir l'effectivité de la présence habituelle en France de M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 2400755 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

N° 24MA011292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01129
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24ma01129 ?
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