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09/07/2024 | FRANCE | N°24MA00591

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 24MA00591


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2303410 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête

, enregistrée le 10 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Macone, demande à la cour :





1°) d'annuler ce jugement du 29 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2303410 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Macone, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 10 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, elle établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France ;

- l'arrêté en litige viole son droit de mener une vie privée et familiale en France.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- et les observations de Me Macone, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise née en 1969, relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande d'admission et séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A... allègue être entrée en France en 2010. Elle a été mariée avec un ressortissant français, du 9 septembre 2010 jusqu'au décès de ce dernier, en Chine, le 21 avril 2020. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu'au 5 avril 2017 puis d'un visa Schengen de type C " court séjour, circulation " " famille de français " valable du 18 avril 2019 au 17 avril 2024. Il n'est pas contesté, ainsi que le faisait valoir le préfet du Var devant les premiers juges, que le couple de Mme A... avec son conjoint avait établi le centre de leur vie privée et familiale en Chine entre 2017 et 2020. Si Mme A... se prévaut, au titre de sa vie privée et familiale en France, pour la première fois en appel, de sa relation avec un autre ressortissant français, M. B..., qu'elle a rencontré au mois de juillet 2022, avec lequel elle réside depuis le mois de décembre 2022 et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 20 octobre 2023, soit postérieurement à l'arrêté en litige, les pièces du dossier établissent, au mieux, la réalité d'une communauté de vie à compter de la date du 20 octobre 2023. En outre, les pièces du dossier n'établissent pas la réalité d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, si Mme A... se prévaut de la relation qu'elle entretient avec la fille de son défunt époux en France, cette circonstance est insuffisante pour considérer que Mme A... y a établi le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours attaquées ne portent pas au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnait donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 10 juillet 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

N° 24MA005912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00591
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24ma00591 ?
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