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09/07/2024 | FRANCE | N°24MA00494

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 24MA00494


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n°s 2304513 et 2304514 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, et des pièces, enregistrées les 5 et 6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°s 2304513 et 2304514 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, et des pièces, enregistrées les 5 et 6 mars 2024, M. C... et Mme D... épouse C..., représentés par Me Traversini, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leurs demandes de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, lequel renonce en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;

- ils n'ont pas été précédés d'un examen sérieux de leur situation ;

- l'arrêté en litige pris à l'encontre de M. C... n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour et méconnait le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêtés en litiges méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces arrêtés méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- ces arrêtés méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'illégalité en raison de celle des décisions portant refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2024.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D... épouse C... a été rejetée par décision du 31 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rigaud.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et son épouse Mme D... épouse C..., ressortissants philippins nés respectivement en 1973 et en 1992, relèvent appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Les arrêtés en litige, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. et Mme C... les titres de séjour qu'ils sollicitaient et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, visent notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont ils font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Ils satisfont ainsi aux dispositions citées au point précédent, la circonstance que les motifs de fait prennent la forme de cases cochées parmi une liste de motifs, outre qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdise une telle pratique, ne révélant pas à elle seule une motivation insuffisante ou un examen incomplet de la situation personnelle des intéressés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions prises par le préfet, lequel n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, ne procéderaient pas d'un examen sérieux et complet de leur situation personnelle. Enfin, les erreurs de fait et d'appréciation dont font état les requérants, si elles étaient établies, n'affecteraient que la légalité interne des arrêtés en litige.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

5. Les pièces produites par les requérants n'établissent pas la réalité de la résidence habituelle en France de M. C... depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, et notamment pour les années 2014 à 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour au titre du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

7. M. et Mme C... se prévalent, outre la durée de leur présence en France, de leur insertion professionnelle, eu égard à leur emploi comme agent d'entretien à domicile, ainsi que de la situation de leur fils né le 3 octobre 2018 et scolarisé depuis la rentrée 2021. Les pièces du dossier, constituées essentiellement de nombreux bulletins de salaire délivrés par le Centre national du Chèque Emploi Service Universel (CESU), montrent d'une part que M. C... est employé comme agent d'entretien à domicile depuis le mois de mai 2013 plusieurs mois par an pour des quotités de travail mensuelles limitées et une rémunération mensuelle n'excédant pas 500 euros nets, et d'autre part que Mme D... épouse C... exerce le même emploi dans des conditions approchantes depuis le mois de janvier 2022. Ces circonstances ne caractérisent pas une insertion professionnelle ou sociale particulièrement notable. Par ailleurs les pièces du dossier n'établissent pas la réalité de la résidence habituelle en France de Mme D... épouse C... avant le mois de janvier 2022, ou de celle de M. C... pour les années 2014 à 2018.

La naissance de l'enfant du couple en France le 3 octobre 2018 et sa scolarisation en classe de maternelle depuis la rentrée 2021 ne démontrent pas non plus que les requérants ne pourraient reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, dont ils ont tous deux la nationalité, dès lors notamment qu'ils résident en France de manière irrégulière depuis leur entrée sur le territoire. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en litige ne portent pas au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions ne méconnaissent donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

8. Dans les circonstances exposées au point précédent, en ne procédant pas à la régularisation de la situation des requérants à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Les arrêtés en litige n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les requérants de leur enfant né le 3 octobre 2018, dès lors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour à l'encontre de celles portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... épouse C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête M. C... et Mme D... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C..., à M. B... C..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

N° 24MA004942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00494
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24ma00494 ?
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