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09/07/2024 | FRANCE | N°23MA00538

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 23MA00538


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Drap à lui verser la somme de 53 301,37 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'exécution de travaux de réhabilitation du secteur de La Condamine et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux de reprise des désordres.



Par un jugement n° 1104570 du 28 mars 2017, le tribunal administ

ratif de Nice a condamné la commune de Drap à payer au syndicat des copropriétaires de la résidenc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Drap à lui verser la somme de 53 301,37 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'exécution de travaux de réhabilitation du secteur de La Condamine et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux de reprise des désordres.

Par un jugement n° 1104570 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Drap à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " la somme de 17 170,07 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et a enjoint à la commune de réaliser les travaux de reprise pour mettre fin aux désordres dans un délai de six mois.

Par un arrêt n° 17MA02306 du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a ramené la somme de 17 170,07 euros que la commune de Drap a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " par le jugement du 28 mars 2017 à la somme de 6 291,29 euros, a enjoint à la commune de Drap de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres affectant la résidence " Les Mimosas " dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt et a condamné l'État à garantir la commune de Drap à hauteur de 30 % du montant de la condamnation.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 10 septembre 2020, complétée par des courriers enregistrés les 20 janvier 2021, 25 novembre 2021 et 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ", représenté par Me Boulard, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 17MA02306 de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 décembre 2018.

La commune de Drap, représentée par Me Willm, a répondu à la cour par trois courriers enregistrés les 22 décembre 2020, 19 janvier 2021 et 8 novembre 2021.

Par une ordonnance du 27 février 2023, la présidente de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour administrative d'appel de Marseille.

Par des mémoires, enregistrés les 3 avril 2023, 21 mars 2024 et 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ", représenté par Me Boulard, demande à la cour :

1°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 décembre 2018, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Drap ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Drap la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est recevable ;

- la commune de Drap n'a pas réalisé les travaux prescrits permettant de mettre un terme aux infiltrations dans les sous-sols de la résidence ;

- le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mars 2024 établit l'existence de désordres auxquels la commune de Drap n'a pas remédié ;

- il n'appartient pas à la cour, saisie afin de prescrire les mesures d'exécution de son arrêt du 4 décembre 2018, de définir les travaux à entreprendre.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2024 et 4 avril 2024, la commune de Drap, représentée par Me Willm, conclut, à titre principal, au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ", à titre subsidiaire, à ce que les travaux à entreprendre en exécution de l'arrêt de la cour soient définis au regard des désordres constatés ou à l'appui d'un rapport d'expertise contradictoirement établi ; en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande du syndicat requérant est irrecevable, faute de produire l'autorisation d'ester en justice de l'assemblée générale des copropriétaires ;

- elle a réalisé les travaux nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la cour ;

- le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mars 2024 n'est pas probant ;

- dans l'hypothèse où il serait considéré que l'arrêt n'a pas été correctement exécuté, il appartient à la cour de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres ;

- une expertise judiciaire devrait être ordonnée pour établir la nature et l'imputabilité des désordres dont sa prévaut le requérant.

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du plan de sauvegarde des copropriétés dégradées du quartier de la Condamnine à Drap approuvé par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mai 2002, la commune de Drap et les copropriétés " Les Mimosas " et " Les Muriers " ont conclu le 10 juillet 2002 une convention relative à la réalisation et au financement de travaux d'aménagement urbain aux termes de laquelle la commune s'est engagée à effectuer les travaux de réfection des dalles appartenant aux copropriétés. Suite à la réalisation de ces travaux, des infiltrations et écoulements d'eaux ont été constatés dans les sous-sols des parties communes de la résidence " Les Mimosas ". Par un jugement n° 1104570 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a, sur la base des conclusions du rapport de l'expertise judiciaire, condamné la commune de Drap à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " la somme de 17 170,07 euros en réparation des préjudices résultant des désordres d'infiltrations d'eaux de pluie causés par les travaux de réhabilitation du secteur de " la Condamine " et a enjoint à la commune de réaliser les travaux de reprise pour mettre fin, dans un délai de six mois, à ces désordres. Par un arrêt n° 17MA02306 du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a ramené le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Drap de 17 170,07 euros à 6 291,29 euros et a enjoint à la commune de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres affectant la résidence " Les Mimosas " dans un délai de six mois. Estimant que les diligences accomplies auprès de la commune de Drap en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt n'avaient pas abouti, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " demande à la cour de faire assurer l'exécution de son arrêt rendu le 4 décembre 2018.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) ". Aux termes de l'article 18 de la même loi : " Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...) - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ; (....) ". Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / (...) Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ", a autorisé, par une délibération du 23 juin 2011, le syndic de cette copropriété à poursuivre la commune de Drap du fait des désordres d'infiltration et d'inondation survenus à la suite des travaux d'aménagement urbain réalisés par cette dernière, et, à cette fin, " d'ester en justice au fond ou en référé devant toutes les juridictions administratives ou judiciaires " et " de poursuivre le recouvrement de toute créance qui pourra éventuellement être détenue par le syndicat suite aux décisions de justice rendues ". Cette autorisation a eu pour effet d'habiliter le syndic à introduire la demande présentée au nom du syndicat sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de capacité à agir du syndic doit être écartée.

Sur l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 décembre 2018 :

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

5. La cour a, par son arrêt du 4 décembre 2018 devenu définitif, jugé que les infiltrations d'eau et les inondations des garages situés au sous-sol de la copropriété " Les Mimosas " à l'occasion d'épisodes pluvieux depuis 2010 ont pour cause un défaut de conception ou d'exécution des travaux dont la commune de Drap était maître d'ouvrage du fait de la mise en œuvre imparfaite d'un complexe d'étanchéité sous la dalle, ainsi qu'un défaut d'entretien par la commune des grilles d'aération des garages et des exutoires. Elle a notamment enjoint à la commune de Drap de réaliser les travaux nécessaires afin que cessent les désordres subis par la copropriété, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt. La demande d'exécution de l'arrêt de la cour présentée par le syndicat des copropriétaires porte uniquement sur cette injonction.

6. Si la commune de Drap affirme avoir entrepris des travaux d'étanchéité et d'évacuation des eaux, elle se borne à produire une liste de travaux, établie par ses soins le 15 janvier 2021, dont aucun élément ne permet de démontrer qu'ils auraient permis, à supposer qu'ils aient été réalisés, de mettre un terme aux désordres. Par ailleurs, le rapport d'expertise de M. A..., établi le 24 novembre 2021 à la demande du syndic, met en évidence, à l'appui de photographies, de nombreux désordres, notamment l'absence d'avaloir à l'entrée du sous-sol de la résidence, les fissurations des bandes bituminées situées au niveau du conteneur à poubelles ou en pied de façade ou le défaut d'étanchéité des joints de fractionnement du revêtement de surface en enrobé. Si la commune fait valoir que l'arrêt de la cour n'a pas pour effet de lui imposer de réaliser les travaux préconisés par les deux rapports d'expertise judiciaire remis en 2014 et 2016 mais d'entreprendre seulement ceux de nature à mettre fin aux désordres, le rapport conclut en tout état de cause que les travaux dont se prévaut la commune " n'apportent aucune réponse efficace aux différentes infiltrations dans les sous-sols de la résidence Les Mimosas. Le problème reste entier. ". De surcroît, l'existence des désordres apparaît de nouveau corroborée par un procès-verbal de constat d'huissier du 20 mars 2024 établi à la demande du syndicat des copropriétaires. Ce document n'est pas sérieusement contredit par la commune qui fait mention d'un procès-verbal de constat d'huissier du 15 octobre 2023 justifiant selon elle la réalisation de travaux d'étanchéité, mais qui n'est en tout état de cause pas produit. Enfin, par un courrier du 23 octobre 2023 adressé par le conseil de la commune de Drap au greffe de la cour, dont la teneur est corroborée par un courrier du conseil du syndicat des copropriétaires du 24 octobre suivant, il est indiqué qu'une réunion sur site a eu lieu le 18 octobre 2023 en présence des différentes parties, au cours de laquelle la commune a reconnu que si des travaux avaient été réalisés, ils demeuraient insuffisants. Il est précisé par ailleurs que la commune s'était engagée à faire établir un devis par une entreprise en vue de définir les travaux de reprise d'étanchéité à même de mettre un terme aux désordres d'infiltration d'eaux, avant d'engager une procédure de passation du marché de travaux correspondant. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la commune de Drap aurait donné suite à ces engagements.

7. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " est fondé à soutenir que la commune de Drap n'a pas pris l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution totale de l'arrêt du 4 décembre 2018. Contrairement à ce que demande la commune de Drap, il n'y a pas lieu, pour la cour, de préciser la nature des travaux à entreprendre. A cet égard, il incombe à la commune de les définir contradictoirement, conformément aux engagements qu'elle aurait pris au cours de la réunion sur site du 18 octobre 2023, ou à l'occasion de toute nouvelle réunion qu'elle jugera utile de faire en présence du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ". Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, il y a lieu, en exécution de l'arrêt de la cour, d'assortir l'injonction prescrite d'une astreinte de 150 euros par jour de retard au titre des travaux à réaliser, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, jusqu'à la parfaite exécution de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Drap une somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " la somme demandée par la commune de Drap, au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : L'injonction, prescrite à la commune de Drap par l'arrêt du 4 décembre 2018, de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres d'infiltration d'eaux pluviales affectant la résidence " Les Mimosas ", est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard au titre des travaux à réaliser et qu'il incombe à la commune de définir contradictoirement selon les modalités précisées au point 7, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt jusqu'à la parfaite exécution de l'arrêt.

Article 2 : La commune de Drap communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 3 : La commune de Drap versera au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas " une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Drap et au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Mimosas ".

Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

N° 23MA005382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00538
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET WAGNER - WILLM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23ma00538 ?
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